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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFOB
N° Minute : 25/00527
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, Greffier,
Vu l’arrêté en date du 04 mai 2016 du préfet de l’Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] au [2], faisant suite à une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence,
Vu l’arrêté en date du 08 novembre 2022 du préfet de l’Ain ordonnant le transfert en UMD de Monsieur [Z] [X],
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 18 septembre 2023 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X],
Vu l’arrêté en date du 24 octobre 2023 du préfet de la Moselle ordonnant la sortie d’UMD pour réintégration de Monsieur [Z] [X] au [2],
Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2024 de la préfète de l’Ain décidant la prise en charge de Monsieur [Z] [X], faisant l’objet de soins psychiatriques, sous la forme d’un programme de soins,
Vu les arrêtés en date des 1er mars 2024, 03 septembre 2024 et 03 mars 2025 de la préfète de l’Ain portant maintien de la mesure de Monsieur [Z] [X] en soins psychiatriques dans sa forme actuelle,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 01 septembre 2025,
Concernant :
M. [Z] [X]
actuellement en programme de soins au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Septembre 2025, de M. [Z] [X] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 septembre 2025 à :
— Monsieur [Z] [X],
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] (Tuteur),
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [Z] [X] représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
A l’audience, son Conseil sollicite la mainlevée au motif que Monsieur [X] n’est pas présent, qu’il ne peut pas être entendu, qu’il n’a pas pu s’entretenir avec lui alors que les textes prévoient que la personne doit être entendue et que seul un avis médical permet de ne pas faire assister le patient à l’audience.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique dispose en son alinéa 2 que lors de l’audience pris en application de l’article L 3211-2 du même code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi ou désigné d’office.
En l’espèce, Monsieur [X] a été dûment convoqué pour l’audience de ce jour. Le patient étant admis à un programme de soins, il n’est pas présent dans les murs du [2], de sorte que son absence ne peut être imputable à l’établissement. Par ailleurs et surtout, le texte précité prévoit la possibilité d’être représenté par un avocat, ce qui a pu être le cas en l’espèce, le conseil présent ayant été mis en mesure de relayer la demande du patient et de soulever toute difficulté.
En conséquence, en dépit de l’absence de [Z] [X], la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte de la procédure et notamment de l’ordonnance du 1er septembre 2025 ayant maintenu la mesure, que [Z] [X], bénéficiant d’une mesure de tutelle, est suivi pour un trouble de la personnalité de type asocial avec comorbidité polytoxicomaniaque associés à une maladie psychotique. Il est mentionné que le patient a fait l’objet d’incarcérations et de plusieurs hospitalisations sous contrainte à la suite de ruptures thérapeutiques ayant pu donner lieu à des passages à l’acte hétéro-agressifs. A compter du 16 janvier 2024, [Z] [X] a fait l’objet d’un programme de soins.
Depuis la précédente décision ayant rejeté la précédente demande de mainlevée formée par le patient, il ressort du certificat médical mensuel du 03 septembre 2025 que [Z] [X] se présente au rendez-vous mais dit clairement ne pas voir l’utilité du traitement et exprime un déni complet de la pathologie. Par arrêté du 03 septembre 2025, la mesure a été maintenue pour une durée de 6 mois jusqu’au 03 mars 2026 inclus.
[Z] [X] saisit le juge d’une demande d’arrêt des soins obligatoires dans laquelle il expose qu’il a conscience d’avoir souvent débordé mais qu’il est désormais apaisé. Il qualifie les injections et les traitements comme un calvaire quotidien impactant sa motricité. Il sollicite de manière explicite vouloir « expérimenter l’arrêt du traitement » afin d’ « évaluer les effets sur [lui] ».
Il résulte de l’avis motivé établi par le Dr [P] le 16 septembre 2025 que le patient présente toujours un déni massif des troubles, affirmant ne pas avoir de maladie psychiatrique. Le médecin constate pourtant un vécu de persécution avec mécanisme interprétatif vis-à-vis des soins et un rationalisme des passages à l’acte. S’il ne présente pas d’agressivité ou d’agitation, le médecin conclut que le patient refuse le diagnostic et n’adhère pas aux soins qu’il souhaite arrêter, de sorte qu’il existe un risque d’échappement aux soins.
Monsieur [Z] [X] souhaite voir lever la mesure afin de pouvoir arrêter son traitement selon ses propres termes. Or il ressort des pièces médicales qu’il souffre manifestement d’une pathologie psychiatrique chronique. D’après l’avis motivé au dossier, il apparaît qu’il conteste ledit diagnostic. Or il ressort des éléments qui précèdent que les précédentes ruptures de soins ont conduit à des rechutes et plus encore à des passages à l’acte hétéro agressifs.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande et de maintenir le programme de soins en sa forme actuelle afin que le patient poursuivre son traitement toujours indispensable au regard de sa pathologie psychotique et des avis médicaux en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejeton la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au [2] par Madame [F] assistée de Madame [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Madame le Préfet de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au patient,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier
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