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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 22/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02064 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] épouse [T]
née le 06 Mars 1987 à SARREBOURG (57000)
135, Route de Lagarde
57180 BOURDONNAY
de nationalité Française
représentée par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002730 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U] [Y] [T]
né le 30 Septembre 1988 à SARREBOURG (57000)
62 Rue Maurice Barrès
88130 CHARMES
de nationalité Française
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI (1-2)
Me Mikaël SAUNIER (1-2)
[W] [J] épouse [T] IFPA
[H] [T] IFPA
le
Monsieur [H] [U] [Y] [T] né le 30 septembre 1988 à Sarrebourg (57) et Madame [W] [J] épouse [T] née le 06 mars 1987 à Sarrebourg (57) se sont mariés le 25 août 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Moussey (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [E] [T] née le 12 octobre 2013 à Nancy (54),
— [C] [T] né le 20 septembre 2015 à Nancy (54),
— [O] [T] né le 15 octobre 2018 à Nancy (54).
Par assignation en date du 01er septembre 2022, Madame [W] [J] épouse [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [W] [J] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 135 rue de Lagarde, 57180 BOURDONNAY, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler, à titre définitif, les échéances mensuelles de 606,92 euros au titre du crédit immobilier Caisse d’Epargne ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit ;
— attribué à Monsieur [R] [U] [Y] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé DJ-400-EQ ;
— attribué à Madame [W] [J] épouse [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Mégane Scénic immatriculé CA-017-JJ ainsi que celle de la moto KAWASAKI immatriculée NT-523-WC ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Madame [W] [J] épouse [T] devra assurer, à titre définitif, le règlement des échéances mensuelles de 606,92 euros au titre du crédit immobilier Caisse d’Epargne ;
— dit que Monsieur [R] [U] [Y] [T] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 378,52 euros au titre d’un contrat de crédit CETELEM (travaux et voiture) ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [W] [J] épouse [T] ;
— dit que Monsieur [R] [U] [Y] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* par exception, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures, et le jour de la fête des mères avec leur mère, de 10 heures à 18 heures également,
* de façon exclusivement amiable pendant les petites vacances scolaires,
* durant quinze jours consécutifs pendant les grandes vacances, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* à charge pour Monsieur [R] [U] [Y] [T] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, et d’assumer les frais relatifs à ces déplacements ;
— fixé à 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [U] [Y] [T] devra payer à Madame [W] [J] épouse [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 enregistrée au greffe le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [J] épouse [T] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
Monsieur [H] [U] [Y] [T] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [U] [Y] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener à leur résidence et d’assumer les frais relatifs à ces déplacements ;
— le constat de son impécuniosité, de sorte qu’il n’y a lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— le débouté de toute demande d’augmentation de la pension alimentaire mise à la charge du père ;
— le débouté de la demande de mise en place de l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire par la Caisse d’Allocations Familiales ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties ; il convient de :
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parties ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [R] [U] [Y] [T]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2.060 euros net sur les 6 derniers mois (selon bulletins de paie de janvier 2022 à octobre 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge de logement, dès lors qu’il est hébergé au domicile appartenant en propre à sa compagne ;
— la charge d’un enfant né de sa relation avec sa compagne ;
— des échéances mensuelles de 378,52 euros au titre d’un contrat de crédit CETELEM (travaux et voiture) (selon courrier CETELEM d’ouverture du prêt personnel du 13 juillet 2021).
Concernant la situation de Madame [W] [J] épouse [T]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.128,41 euros nets en période d’activité professionnelle (selon le cumul imposable du bulletin de paie de mai 2022) ;
— un revenu actuel moyen d’environ 600 euros par mois au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, l’épouse se trouvant selon ses déclarations depuis le mois de septembre 2022 en arrêt de travail, sans maintien de salaire (non justifié, mais non contesté) ;
— des prestations sociales d’un montant mensuel total de 931,14 euros (selon relevé des paiements effectués par la Caisse d’Allocations Familiales pour le mois de juin 2022), selon le détail suivant :
306,72 euros au titre des allocations familiales modulées, dont il n’y a pas lieu de tenir compte au titre des revenus de l’épouse dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants ;
* 295 euros au titre de l’allocation de logement,
* 262,53 euros au titre du complément familial,
* 66,89 euros au titre de la prime d’activité majorée pour isolement ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 606,92 euros au titre du crédit immobilier (selon impression de l’espace client Caisse d’Epargne).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [H] [U] [Y] [T] :
L’intéressé justifie avoir perdu son emploi et percevoir désormais une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1287 euros pendant 548 jours (attestation France Travail du 5 novembre 2024).
Il convient de préciser que l’époux est hébergé par sa nouvelle compagne, laquelle assume un prêt immobilier souscrit à son seul nom sur le bien lui appartenant en propre, de sorte qu’il n’expose pas de frais de logement. Le couple a accueilli un nouvel enfant en 2022.
Concernant la situation de Madame [W] [J] épouse [T] :
L’intéressée perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1057 euros (selon le cumul annuel imposable du bulletin de salaire de septembre 2023 lequel mentionne un montant de 9519 euros).
Elle perçoit en outre des prestations sociales d’un montant mensuel de 842,01 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 06 avril 2023) comprenant pour le mois de mars 2023 :
— une aide au logement de 250 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 318,99 euros,
— un complément familial de 273,02 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 100 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En l’absence de refus exprimé par les deux parties, et conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 01er septembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 22 décembre 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [H] [U] [Y] [T]
né le 30 septembre 1988 à Sarrebourg (57)
et de
Madame [W] [J]
née le 06 mars 1987 à Sarrebourg (57)
mariés le 25 août 2012 à Moussey (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [J] ;
DIT que Monsieur [H] [U] [Y] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [H] [U] [Y] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit 300 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] [Y] [T] à payer à Madame [W] [J] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [W] [J], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [J] épouse [T] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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