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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNVS
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. [14]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.R.L. [14]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS [5] [Localité 12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [14]
(Salarié M. [B] [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z], salarié de la société [14], a été victime le 18 janvier 2023 d’un accident à l’origine de douleurs au genou gauche.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :
« Le salarié, en posture à genoux réalisait des travaux d’enduits sur le soubassement du bâtiment. En se relevant une douleur est survenue. ».
La [7] ([10]) a notifié à Monsieur [B] [Z] et à la société [14] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Monsieur [B] [Z] a été en arrêt de travail durant 255 jours.
La société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [Z] qui, par décision explicite du 9 février 2024, a rejeté le recours intenté.
La société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 24 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle ils ont sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses écritures, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 janvier 2023 prescrits au-delà du 19 février 2023,
A titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise ou une consultation médicale,ordonner la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la caisse à son médecin consultant,réouvrir les débats suite au dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que le médecin consultant n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de l’assuré, et que la décision de la [8] n’est pas argumentée ;
qu’il en résulte qu’elle est bien fondée à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à l’assuré ;
qu’à titre subsidiaire la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [B] [Z] à son accident du 18 janvier 2023 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail, outre qu’il semble exister un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise.
Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] demande au tribunal de :
débouter la société [14] de ses demandes,confirmer les décisions rendues par la caisse et la commission médicale de recours amiable,déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail imputable à l’accident du travail du 18 janvier 2023 dont a été victime Monsieur [B] [Z].Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
que l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de transmission des éléments médicaux dès lors qu’il a été destinataire du rapport de la [8], précisant que l’absence de transmission de la totalité des pièces médicales du dossier n’est pas de nature à entraîner une inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins prescrits à l’assuré ;
que par ailleurs la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer ;
que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire, contestant l’existence d’un état antérieur.La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [Z] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
Il ressort du rapport du médecin-conseil de l’employeur établi sur la base d’éléments concrets du dossier médical de l’assuré que « le fait accidentel tel que décrit ne peut expliquer une telle durée d’arrêt travail en l’absence de notion de choc, d’effort, de torsion du genou » poursuivant en ces termes « très certainement, l’accident du travail est consolidé depuis bien longtemps et nous sommes en présence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte qui devrait relever d’une prise en charge en maladie ou d’une mise à la retraite. »
Il convient de relever qu’il ressort de cet avis du médecin-conseil de l’employeur l’existence d’un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte, ce que conteste la caisse.
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la durée des arrêts de Monsieur [B] [Z] prescrits résultant de l’accident du travail survenu retenue par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces hors de la présence de Monsieur [B] [Z] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le Docteur [J] [L],
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
convoquer la [7] et la société [14] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;POUR :
dire s’il existe un état antérieur à la date de survenue de l’accident du travail du 18 janvier 2023 évoluant pour son propre compte ;dire si les arrêts de travail prescrits à compter du 19 février 2023 sont imputables à l’accident du travail du 18 janvier 2023 dont a été victime Monsieur [B] [Z] ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [9] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 septembre 2025 à 11h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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