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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 19/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XF
N° MINUTE :
1
Requête du :
18 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC148
DÉFENDERESSE
Etablissement public MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES BUREAU DES PENSIONS DES VALIDATIONS DE SERVICE ET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [H] né 19 mai 1974, exerçant la profession de chauffeur a été victime d’un accident de trajet le 29 janvier 2016.
Le certificat médical initial du 29 Janvier 2016 fait état d’un “traumatisme crânien avec dermabrasions du cuir chevelu, des douleurs de la cuisse droite, une douleur des genoux, du rachis cervical”.
Par courrier du 20 avril 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 24 Avril 2018, Monsieur [V] [H] a contesté la décision de la DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES/SS DIR DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL en date du 22 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 29 juillet 2017, à 8% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 29 janvier 2016.
Le requérant a subi “une raideur douloureuse du genou gauche avec sensation d’insécurité, rachialgies étagées”.
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [H] fait valoir qu’il conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 05 Février 2019 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [V] [H] a demandé la réalisation d’une expertise.
La DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES/SS DIR DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ne s’y est pas opposée.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties,déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [H] en relation avec un accident du travail en date du 29 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 39 juillet 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
L’expert a déposé son rapport au greffe le 8 juillet 2024. En conclusion de celui-ci, le médecin-expert indique « Le taux d’IPP de Monsieur [V] [H] en relation avec l’accident de travail du 29/01/2016, en me plaçant à la date de consolidation du 29/07/2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents/maladies professionnelles) est évalué à 18% compte tenu de son état antérieur».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [V] [H], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil, qui a, déposé des conclusions à l’audience qu’il a développées oralement. Aux termes de ces écritures, il est demandé d’évaluer le taux d’IP de M. [H] à un taux qui ne saurait être inférieur à 41%, se détaillant come suit : 18% de taux médical majoré de 3% ainsi que 20% d’incidence professionnelle, de condamner le défendeur à régler les sommes dues, après recalcul du nouveau taux retenu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué, le Ministère des Affaires Sociales n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] a contesté le taux d’incapacité de 8% retenu par le ministère des Affaires Sociales dans sa décision du 22 février 2018 à la suite de son accident du travail du 29 janvier 2016.
Le médecin-expert désigné par le tribunal a conclu son rapport en ces termes « Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons en tenant compte d’un état antérieur, un taux de d’incapacité de 18%.
Nous sommes, par ailleurs, surpris de la prie en charge de douleurs lombaires en particulier par le docteur [Y] qui attribue 3% pour des douleurs invoquées en août 2018. Sur le certificat médical initial et sur l’examen pratiqué le même jour, il n’est jamais fait mention de douleurs lombaires ; de plus nous n’avons pas non plus trace dans le dossier de l’acceptation d’une lésion nouvelle par la caisse.
De ce fait, nous n’ajouterons pas 3% aux 18% proposés.».
Les critiques formulées sur ce point dans les écritures de M. [H] ne sont pas convaincantes au regard de l’avis clair, argumenté et circonstancié du docteur [K] que le tribunal adoptera. En effet, les douleurs lombaires ont été invoquées plus d’un an après la date de consolidation, et comme le fait justement observer la médecin-expert, il ne résulte d’aucune pièce que ces nouvelles lésions aient été prises en charge.
En conséquence, il y a lieu de confirmer à 18% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [H] consécutivement à son accident du travail du 29 janvier 2016 à la date de consolidation du 29 juillet 2017.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 20%, Monsieur [V] [H] fait valoir qu’il exerçait la fonction de chauffeur au ministère des Affaires Sociales et de la Santé en contrat à durée déterminée depuis le mois d’octobre 2014, qu’à la suite de son accident, l’usage limité de ses membres inférieurs l’ont contraint à ne pouvoir exercer ses fonctions que pour des véhicules équipés de boites automatiques, qu’il a été, en conséquence, mis fin à son contrat avec le ministère en mai 2017, après une période d’aménagement de poste, suivie d’une période d’arrêts de travail prolongés.
Il est indiqué dans les conclusions que M. [H] a été licencié le 17 avril 2019, qu’il est resté une période sans emploi avant de retrouver un emploi au Conseil départemental de Seine et Marne, avant de retrouver un emploi de chauffeur dans un autre ministère le 23 décembre 2021.
Il convient de rappeler que le retentissement professionnel ou coefficient professionnel ne peut donner lieu indemnisation que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, soit :
une perte d’emploi ou un préjudice économique d’une part ;et un état d’inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause d’autre part, (arrêt CNITAAT du 26 septembre 2013 n°1104087, arrêt CA Versailles 4 novembre 2021 n°20/01/01100, arrêt CA Paris du 2 septembre 2022 RG 21/05604)en outre, ces conditions doivent être contemporaines de la date de consolidation se rapportant à la décision contestée (arrêt CNITAAT du 26 octobre 2022 n°1900251).
En l’espèce, force est de constater que les incidences professionnelles résultant du handicap de M. [H] (licenciement, difficulté de reclassement…) sont intervenues postérieurement à la date de consolidation du 29 juillet 2017. En effet, M. [H] a retrouvé un poste de chauffeur après qu’il a été mis un terme à son contrat à durée déterminée, et avant d’être licencié le 17 avril 2019, en outre, il précise avoir retrouvé par la suite un emploi. D’ailleurs, il n’est produit aucun document permettant d’établir la réalité d’une perte de salaire avant et après l’accident du travail. Or, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Devant le tribunal, il y a lieu de constater que M. [H] ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du docteur [K], lequel a relevé « Au plan professionnel, signalons que M. [V] [H] exerçait la profession de chauffeur au cabinet de la secrétaire d’état auprès de la Ministre des Affaires Sociales (CDD) et qu’il a pu dans un premier temps faire aménager son poste de travail. Il a été mis fin à son emploi le 15/05/2017. M. [H] a pu retrouver un emploi comme chauffeur de maître auprès du Conseil départemental de la SEINE ET MARNE le 08/01/2018 ».
En conséquence, M. [H] n’établit pas l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Aucun coefficient professionnel supplémentaire ne peut donc lui être attribué.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux diligences accomplies par le défendeur pour la défense de ses intérêts et de l’absence de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de condamner le ministère des Solidarités et de la Santé, Direction des Ressources Humaines Bureau des Pensions à payer la somme de 1200 euros à M. [V] [H]
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner ministère des Solidarités et de la Santé, Direction des Ressources Humaines Bureau des Pensions, partie succombante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [V] [H] à l’encontre la décision du 22 février 2018 du ministère des Affaires Sociales.
ANNULE la décision du 22 février 2018 du ministère des Affaires Sociales.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 29 janvier 2016 dont a été victime Monsieur [V] [H] est fixé à 18 %.
REJETTE la demande au titre du coefficient professionnel.
CONDAMNE le ministère des Solidarités et de la Santé, Direction des Ressources Humaines Bureau des Pensions à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le ministère des Solidarités et de la Santé, Direction des Ressources Humaines Bureau des Pensions supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CNAM de [Localité 2].
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4XF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [H]
Défendeur : Etablissement public MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES BUREAU DES PENSIONS DES VALIDATIONS DE SERVICE ET
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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