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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 21 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A2D
N° de minute :
SOCIÉTÉ SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
c/
S.A.S.U. MIEL PRODUCTION
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
11 Bis Rue Ballu
75009 PARIS
Représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0525
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MIEL PRODUCTION
08 B Avenue du Chateau
95500 LE THILLAY
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’image et qui a pour objet l’exercice et l’administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
La société MIEL PRODUCTION est un organisateur de spectacles.
Par assignation en date du 23 décembre 2024 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude à la société MIEL PRODUCTION, SASU, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, la SACD demande au juge des référés, au visa de l’article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 835 du Code de Procédure Civile, de :
— condamner la SASU MIEL PRODUCTION au paiement par provision de la somme de 35.739,39 € ainsi que les intérêts de retard à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner la SASU MIEL PRODUCTION à communiquer les recettes des représentations de l'/des œuvre(s) suivantes sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice
PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE ? 75008 – PARIS – France du 14/04/2024 14/04/2024
PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE ? 97190 – LE GOSIER – France du 15/06/2024 15/06/2024
— condamner la SASU MIEL PRODUCTION à verser à la SACD la somme de 533,70 € au titre des pénalités de retard
— condamner la SASU MIEL PRODUCTION à verser à la SACD la somme de 80 € en application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
— condamner la SASU MIEL PRODUCTION au paiement de la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU MIEL PRODUCTION aux dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation.
A l’appui de son assignation, reprise oralement à l’audience, la demanderesse expose que la société MIEL PRODUCTION a représenté l’œuvre PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE ? dont l’auteur est adhérent à la SACD ; qu’elle est habilitée à percevoir au nom et pour le compte de son adhérent les droits d’auteur sur les représentations publiques de ladite œuvre. Elle soutient que la société MIEL PRODUCTION a manqué à ses obligations légales en ne communiquant pas les recettes des représentations susmentionnées et en ne réglant pas les factures de provision établies par la SACD.
La société MIEL PRODUCTION n’était pas représentée par un avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Motivation de la décision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il ne soit besoin de constater une urgence.
Par application des articles L-321-1 et L-331-1 du code de la propriété intellectuelle, la SACD est spécialement habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge ».
L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son premier alinéa, que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées”.
Par application de l’article 7-2 (provisions sur droits d’auteur) des conditions générales de représentation sous forme de spectacle vivant « A défaut de remise des états de recettes dans un délai maximal de 30 jours à compter de la représentation, l’entrepreneur de spectacle doit payer à la SACD une provision sur droits d’auteur ». Cette provision est calculée sur la jauge financière qui est la jauge de la salle multipliée par le prix moyen affiché du billet.
En l’espèce, la demanderesse établit suffisamment devant le juge des référés :
— l’appartenance à son répertoire de l’œuvre PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE ?
— les représentations publiques suivantes de cette œuvre : à Paris (75008) Théâtre des champs Elysées du 14/04/2024 au 14/04/2024 et à LE GOSIER (97190), palais des sports, du 15/06/2024 au 15/06/2024
La société MIEL PRODUCTION a fait l’objet d’une sommation de communiquer l’état des recettes de billetterie des représentations par acte d’huissier en date du 7/10/2024 ainsi que d’une mise en demeure en date du 21/10/2024 par lettre recommandée de régler la somme de 35 739,39 euros, lettre non retirée à la date du 12 novembre 2024 par la société MIEL PRODUCTION suivant le suivi de la poste.
Il sera toutefois observé que n’apparait pas expréssement comme étant jointes à la mise en demeure les factures de provision détaillant les sommes dues. Or, si les deux factures explicitant les modalités de calcul émanant de la SACD datées des 16 et 17/09/2024 sont produites aux débats, il n’est pas justifié de leur envoi à la société MIEL PRODUCTION, aucun suivi du courrier par la poste n’étant produit.
Il n’est produit en outre aucun justificatif ni du prix du billet, ni de la jauge des deux salles de spectacles figurant sur les factures, alors que ce sont ces deux éléments qui ont servi au calcul de l’assiette de facturation des provisions, étant relevé que les pièces 5 et 6 concernant les deux représentations telles qu’elles figurent dans le dossier de plaidoiries ne laissent apparaître ni prix du billet, ni jauge. Il s’ensuit que le juge des référés ne peut pas vérifier les montants figurant sur les factures de provision alors que la condamnation provisionnelle est réclamées en raison du non-paiement de ces factures dont il n’est pas établi qu’elles ont été communiquées à la société MIEL PRODUCTION.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SACD sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle de la somme de 35.739,39 euros et de sommes subséquentes (pénalités de retard et en application du décret du 2 octobre 2012).
Il sera en revanche fait droit à sa demande de condamnation de la société MIEL PRODUCTION à lui communiquer les recettes des représentations de l’œuvre PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice, ce pendant une période de cinq mois, la société MIEL PRODUCTION n’ayant pas déférée à la sommation de communiquer.
La société MIEL PRODUCTION qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner à payer à la SACD une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé,
Condamne la société MIEL PRODUCTION à communiquer à la SACD les recettes des représentations de l’œuvre suivante sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice, ce pendant une période de cinq mois :
PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE ? à PARIS 75008 du 14/04/2024 au 14/04/2024
PAWOL POU RI – QUI EST MON PERE ? à LE GOSIER 97190 du 15/06/2024 au 15/06/2024
Déboute la SACD de ses demandes de condamnation par provision à la somme de 35 739,39 euros, aux intérêts de retard et à la somme de 80 euros au titre du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012;
Condamne la société MIEL PRODUCTION à payer à la SACD une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MIEL PRODUCTION aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 21 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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