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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 AVRIL 2025
Affaire :
M. [K] [M]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YO
Décision n°
Notifié le
à
— [K] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURE :
requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur le recours de M. [K] [M], dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 23 % au titre des conséquences de la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 dont il a été consolidé à la date du 2 novembre 2022.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 février 2025 réceptionnée au greffe le 19 février 2025, le conseil de M. [K] [M] indique que le jugement contient une erreur en ce qu’il a dit qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 28 %, alors que le taux retenu par le médecin consultant lors de l’audience était de 33 %.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles par avis en date du 26 février 2025.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce,il résulte du jugement du 16 décembre 2024 que le tribunal a entendu faire siennes les conclusions du médecin-consultant. Il apparaît à la lecture des conclusions écrites du médecin-consultant et des notes d’audience que le médecin commis par le tribunal a omis de reprendre dans son rapport écrit le taux de 5 % alloué au titre des problèmes dermatologiques de Monsieur [M]. Cette erreur purement matérielle affectant le rapport du médecin-consultant est à l’origine d’une erreur puremnent matérielle affectant le jugement rendu le 16 décembre 2024.
Il convient de réparer cette erreur matérielle de la manière suivante :
— Au premier paragraphe de la page 3, à deux reprises, au lieu de « 24 % », il y a lieu de lire « 29 % »,
— Au troisième paragraphe de la page 3, au lieu de « 28 % » il y a lieu de lire « 33 % »,
— Dans le dispositif, au lieu de « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 28 %, », il y a lieu de lire « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 33 %, »
Les dépens inhérents à la présente instance seront mis à la charge par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 23/00624,
DIT qu’au premier paragraphe de la page 3, à deux reprises, il convient de lire « 29 % » au lieu de « 24 % »,
DIT qu’au troisième paragraphe de la page 3, il convient de lire « 33 % » au lieu de « 28 % »,
DIT qu’au dispositif de la décision il convient de lire « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 33 %, »
au lieu de « DIT qu’à la date du 2 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [K] [M] à la suite la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 28 %, »
DIT que le présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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