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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77WB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SLAMA devenue SARL HOTEL SEDAINE
RCS [Localité 6] 380 361 972
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B464
DÉFENDERESSE
S.A.S. IN EXTENSO CONSEIL EN TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE
RCS [Localité 5] 532 629 420
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne EPINAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0349
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2022, la SAS In Extenso tourisme culture et hôtellerie a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale, à l’encontre de l’EURL Slama, pour obtenir paiement d’une somme totale de 7 078,26 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Slama par acte du 15 février 2023.
Par acte du 14 mars 2023, la société Slama a assigné la SAS In Extenso conseil tourisme culture et hôtellerie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 17 mai 2023, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce à intervenir sur l’opposition formée par la société demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2022 fondant la saisie.
Le conseil de la société Slama, devenue Hôtel Sedaine, a demandé, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils. La demande de renvoi pour conclure formée par la société In Extenso conseil en tourisme culture et hôtellerie a été rejetée, les conclusions adverses lui ayant été notifiées le 16 mai 2025.
La société Slama, devenue Hôtel Sedaine, demande à la juridiction de céans de :
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 3 870 euros,
— en tout état de cause, condamner la SAS In Extenso conseil en tourisme culture et hôtellerie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal de commerce, statuant sur son opposition à injonction de payer, a reconnu que la SAS In Extenso conseil en tourisme culture et hôtellerie n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la mainlevée de la saisie.
La SAS In Extenso conseil en tourisme culture et hôtellerie conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le tribunal des activités économiques de Paris a partiellement condamné la société Slama et qu’il y a lieu de refaire les comptes pour déterminer le montant de sa créance.
La société In Extenso conseil en tourisme culture et hôtellerie a été autorisée, à sa demande, à adresser un décompte actualisé de sa créance en délibéré sous quinzaine. Aucune note en délibéré n’est toutefois parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 entre les mains de la Société générale a été dénoncée à la société Slama le 15 février 2023.
La contestation, formée par assignation du 14 mars 2023, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 30 avril 2025, dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2022 partiellement fondée et condamné l’EURL Slama à payer à la société In Extenso tourisme culture et hôtellerie la somme de 3 870 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022.
Il apparaît donc que la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 pour recouvrement de la somme totale de 7 078,26 euros était partiellement justifiée.
Elle doit voir ses effets limités aux sommes suivantes :
— Principal : 3 870 euros
— Intérêts (taux légal du 12.07.2022
au 2.07.2025) : 401,59 euros
— Coût de l’acte de saisie-attribution : 193,21 euros
— Coût de la dénonciation : 88,36 euros
Total : 4 553,16 euros
Il y a lieu d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de l’EURL Slama, devenue la SARL Hotel Sedaine,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée par la SAS In Extenso conseil en tourisme culture et hôtellerie le 10 février 2023 au préjudice de l’EURL Slama, devenue la SARL Hotel Sedaine, entre les mains de la SA Société générale à la somme de totale de 4 553,16 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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