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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00973 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA3M
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS/ [G] [S] épouse [B]
Nature affaire : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [X] [M] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 05 septembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Héloïse DENIS-VAUCHLIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Madame [G] [S] épouse [B], emprunteur, un prêt relais d’un montant de 300.000 € remboursable en 23 mensualités de 275€, et une 24ème échéance de 300.275€, ce crédit étant destiné à financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée à l’égard de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC), en qualité de caution de Madame [G] [S] épouse [B] pour la totalité du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 octobre 2024, la BPALC a mis en demeure Madame [G] [S] épouse [B] de régler la somme de 301 359.93 €, avant de prononcer dans un second temps la déchéance de terme par LRAR en date du 25 novembre 2024.
La BPALC ayant sollicité de la CEGC, le paiement des sommes impayées, cette dernière a informé Madame [G] [S] épouse [B] le 20 décembre 2024 de la demande en paiement présentée par la banque, puis a procédé au règlement de la BPALC à défaut de réponse suivant quittance du 13 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2025, la CEGC a mis en demeure Madame [G] [S] épouse [B] d’avoir à lui régler le montant de la somme ainsi versée à la banque.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [G] [S] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, au visa de l’article 2308 du Code civil, de :
— Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner Madame [G] [S] épouse [B] à lui payer la somme de 306.759.45 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 13 février 2025, et capitalisation des intérêts ;
— Débouter Madame [G] [S] épouse [B] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— Condamner Madame [G] [S] épouse [B] aux dépens ;
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
-2-
Madame [G] [S] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la créance principale
La CEGC sollicite en premier lieu la condamnation de Madame [G] [S] épouse [B] des sommes qu’elle a versées à la BPALC sur le fondement de son recours personnel.
L’article 2308 du Code civil, en sa version applicable, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Au cas d’espèce, la CEGC justifie avoir versé la somme de 301.359,93€ suivant quittance subrogative du 13 février 2025.
En l’espèce, il est établi que la CEGC a informé Madame [G] [S] épouse [B] de la demande en paiement présentée par la BANQUE POPULAIRE au titre du prêt, puis de son règlement effectif au prêteur ; qu’en outre, Madame [G] [S] épouse [B] ne s’est nullement opposée audit versement.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [G] [S] épouse [B] à verser à la CEGC la somme de 301.359,93€ au titre des sommes réglées par elle à la CEGC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date du paiement.
En revanche, il doit être rappelé que l’article L.313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il est de droit constant que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-23.617, Civ.1re, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.161).
Par conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
2. Sur la demande en paiement des frais
La CEGC sollicite en second lieu la condamnation de Madame [G] [S] épouse [B] a lui verser les frais qu’elle déclare avoir exposés pour un montant de 5 399.52€ qu’elle décompose comme suit :
— Les frais d’Avocat : 3 000 € TTC
— Les frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire soit :
TPF : 301 359.93 € x 0.70% = 2110 €
Assiette : 2110 € x 2.14%= 45 €
CSI : 301 359.93 € x 0.05% = 151 €
Frais de dénonciation = 93.52 €
Total : 5 399.52 €.
L’article 2308 du code civil susvisé dispose que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024.
Concernant le quantum des frais, force est de constater que la société CEGC ne produit aucune facture au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance. Elle produit tout au plus la copie d’un document tronqué intitulé annexe 1 (p13) rémunération de l’avocat.
La société CEGC produit en outre une fiche établie par le service foncier détaillant les frais de notaire en cas de vente immobilière, outre un état hypothécaire dont la consultation ne relève nullement qu’elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire.
De ce fait, il apparaît que la CEGC ne justifie pas de la réalité de l’inscription hypothécaire dont elle allègue l’existence ; elle ne produit pas d’avantage de courrier envoyé au service de la publicité foncière accompagné d’un chèque au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ni aucun acte de commissaire de justice dénonçant la sûreté invoquée, dont l’existence, à ce jour, n’est du reste, nullement établie.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de réduire à la somme de 300€ les frais d’avocats sollicités en l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse.
La société CEGC sera par ailleurs déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [G] [S] épouse [B] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION la somme de 301.359,93€ suivant quittance subrogative du 13 février 2025 au titre de son recours personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION la somme de 300€ au titre des frais visés à l’article 2308 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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