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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 13 nov. 2025, n° 25/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Novembre 2025
Minute : 25/00206
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRDE
Copie executoire à :
— Me Sophie JAEGER
Copie :
dossier
Le 13 novembre 2025
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [W] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 91
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-67482-2025-4296 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représenté par Me Isabelle HUET-DURANTON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 296
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Carmen STOPPANI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 2 mai 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [Y] [K] et Mme [W] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
et de
Mme [W] [G], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Maroc),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [K] et de Mme [W] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 mai 2025 ;
Dit que Mme [W] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [K] et Mme [W] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que M. [Y] [K] et Mme [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [D], [I] [K], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
hors vacances scolaires d’été :
du vendredi des semaines paires de l’année civile sortie d’école ou du périscolaire au vendredi des semaines impaires sortie d’école ou du périscolaire au domicile de la mère ;
du vendredi des semaines impaires sortie d’école ou du périscolaire au vendredi des semaines paires sortie d’école ou du périscolaire au domicile du père ;
pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ou au périscolaire ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La greffière La présidente
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