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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 18/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [K] [Y], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [4] C/ [8]
N° RG 18/02186 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S6VW
DEMANDERESSE
Société [4]
Siuée [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
Située [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été embauché le 29 janvier 2018 au sein de la société [4] en qualité de cariste.
Le 1er février 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [3] ([6]) de la Seine et Marne un accident du travail survenu le 29 janvier 2018 à 7h00 et décrit de la manière suivante : « Alors que [le salarié] accrochait des palettes les unes aux autres, un cariste l’a percuté par derrière en le touchant au niveau du dos ».
Le certificat médical initial établi le 1er février 2018 fait état des lésions suivantes : « Choc au niveau du bas du dos, douleur » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 8 février 2018.
Le 22 février 2018, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [M] [I] a été fixée au 15 février 2019.
Par courrier du 3 juillet 2018, réceptionné par l’organisme le 9 juillet 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 27 septembre 2018 réceptionnée par le greffe le 1er octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2014, la société [4] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 29 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Sur la recevabilité de son recours, la société [4] expose que dans son courrier de réserves, elle a demandé expressément à la caisse primaire de lui adresser les correspondances relatives à ce dossier à l’adresse de son centre administratif en charge de la gestion des accidents de travail. Elle fait valoir que malgré cette demande, la [7] a fait parvenir la décision de prise en charge de l’accident à son agence de [Localité 10] et en déduit qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée pour avoir contesté la décision de prise en charge du 22 février 2018 devant la commission de recours amiable par courrier du 3 juillet 2018.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [4] expose qu’elle a fait parvenir des réserves motivées à la [7] et que celle-ci n’a pas mené une quelconque instruction par voie de questionnaire ou d’enquête, au mépris des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 22 décembre 2023 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la [7] demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [4] et à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
Sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur, la [7] invoque la forclusion du recours formé par la société [4], en ce que la commission de recours amiable a été saisie au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la [7] affirme qu’elle n’a été destinataire d’aucune lettre de réserve lors de la déclaration d’accident de travail ou ultérieurement et qu’elle a donc notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée. Elle ajoute qu’il appartient à la société [4] de prouver l’existence de réserves transmises antérieurement à la décision de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, pourvu que ce délai soit mentionné lors de la notification.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.
Les notifications à l’employeur prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité. Toute convention contraire entre un organisme social et un employeur est donc inopérante (Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-15886).
En l’espèce, le tribunal relève que l’agence [5] est désignée dans la déclaration d’accident du travail comme étant « l’employeur (établissement d’attache de la victime) ».
Le tribunal relève également que la personne désignée responsable de cette agence a signé la déclaration d’accident du travail le 1er février 2018.
La société [4] justifie avoir sollicité expressément la transmission de toute correspondance afférente au sinistre au centre administratif de gestion des accidents de travail situé à son siège social de [Localité 9] par lettre recommandée du 7 février 2018, réceptionnée par la caisse le 9 février 2018.
Cette demande a pour effet de rendre toute information ou notification envoyée par la caisse à cette adresse de correspondance, régulière. Elle n’a en revanche pas pour effet de rendre irrégulière toute information ou notification envoyée à l’adresse locale de l’employeur figurant sur la déclaration d’accident du travail, à charge pour l’agence locale de transmettre ces correspondances au service de gestion centralisé.
En conséquence, la notification de prise en charge de l’accident, adressée le 22 février 2018 par la [7] et réceptionnée le 26 février 2018 par l’agence locale de la société [4], dont la qualité d’employeur est établie, est régulière.
La notification comporte en outre la mention du délai de recours, qui est par conséquent opposable à l’employeur.
Ainsi, le recours amiable formé par l’employeur le 3 juillet 2018, soit au-delà du délai de recours de deux mois expirant le 26 avril 2018, est forclos.
Son recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [4] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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