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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 28 oct. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4V
Dans l’affaire entre :
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDEUR
et
Monsieur [W] [L] [J]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 313 à usage d’appartement, le lot n° 489 à usage de garage, le lot n° 580 à usage de cave et le lot n° 672 à usage de parking, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé [Adresse 1] à [Localité 8].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à M. [J] des mises en demeure en date des 7 juin 2023, 25 novembre 2024 et 4 juin 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait citer M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 4 240,37 euros, arrêtée au 24 juillet 2025, comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 4 juin 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
— la somme de 1 926,20 euros correspondant à la quote-part de M. [J] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 109,32 euros correspondant à la quote-part de M. [J] dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [J], assigné à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Le Domaine, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 17 janvier 2023, 15 janvier 2024 et 12 novembre 2024, du grand livre et du relevé de compte, qu’après déduction des frais de relance et de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] ne s’est pas acquitté de la somme de 3 626,37 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 18 juillet 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 3 626,37 euros seront dus à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêt, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort encore des pièces produites, en particulier du document intitulé “quote-part sur budgets votés” que les demandes en paiement des sommes de 1 926,20 euros au titre du budget prévisionnel et de 109,32 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, sont justifiées.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 326 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Domaine une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 626,37 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 18 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 326 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 926,20 euros au titre du budget prévisionnel votée pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 ;
Condamne M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 109,32 euros au titre des cotisations de travaux non encore exigibles votée pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Domaine de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
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