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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/58226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58226 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLT3
AS M N° : 12
Assignation du :
01 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS – #B0678
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE WS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #E1932
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la société Immobilière permis de construire a donné à bail commercial à la société Groupe WS des locaux situés au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], pour l’exercice d’une activité d’hébergement d’affaire et de tourisme avec prestations de services, pour une durée de neuf années à compter du 8 avril 2019, moyennant un loyer annuel de 56.580 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Immobilière permis de construire a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, fait délivrer à la société Groupe WS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 21.829, 23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société Immobilière permis de construire a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Groupe WS ouverts dans les livres de la société BRED pour un montant de 21.829, 23 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Groupe WS par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société Groupe WS a fait assigner la société Immobilière permis de construire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 29 octobre 2025.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/13969, est actuellement pendante devant la 18ème chambre civile, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société Groupe WS a fait assigner la société Immobilière permis de construire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer nulle la saisie conservatoire pratiquée par la société Immobilière permis de construire à son encontre le 31 octobre 2025 et d’en ordonner la mainlevée.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Immobilière permis de construire a, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, fait assigner la société Groupe WS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au visa des articles 835 et 834 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Immobilière permis de construire a demandé au juge des référés de :
« – Se déclarer compétent et accueillir les demandes de la société IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti à la SAS GROUPE WS et rappelée dans le commandement à elle délivré le 29 octobre 2025.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société GROUPE WS, ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef situés au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2], composés d’une partie du lot N° 5, à savoir les bureaux d’une surface de 123 m² environ, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique,
— Par provision, condamner la société GROUPE WS à payer à la SAS IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE les sommes suivantes :
— 21.829,23 euros TTC correspondant à l’arriéré locatif au 7 janvier 2026, outre intérêts au taux légal, à compter du 1er octobre 2025, date d’exigibilité de l’échéance impayée,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 11.446,50 euros HT HC, indexable annuellement, outre toutes taxes, charges et impôts en sus, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
— Ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la SAS IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE à titre d’indemnité, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts,
— Condamner, par provision, la société GROUPE WS à payer à la SAS IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et de la saisie conservatoire. "
Dans ses conclusions déposées et soutenue oralement par son conseil, la société Groupe WS a demandé au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
CONSTATER que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris est d’ores et déjà saisi,
DIRE et JUGER que le juge de la mise en état est seul compétent,
En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER le commandement de payer du 29 octobre 2025 nul et de nul effet ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des loyers ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
SUSPENDRE?les effets de la clause résolutoire à effet du 29 novembre 2025 ;
OCTROYER vingt-quatre (24) mois de délais à la société GROUPE WS pour régler le montant du solde des loyers, et des charges le cas échéant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE à payer à la société GROUPE WS une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE aux entiers dépens ".
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026. Les parties ont été autorisées à justifier, en cours de délibéré, de la réception ou du débit des virements annoncés par la société Groupe WS.
Par note en délibéré du 13 janvier 2026, le conseil de la société Immobilière permis de construire a confirmé avoir reçu deux virements d’un montant de 909, 55 euros le 8 janvier 2026 et un virement d’un montant de 7.502, 72 euros le 12 janvier 2021, de sorte que la dette s’élève à la somme de 12.507, 41 euros et a joint un décompte actualisé.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe WS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation qui est effectuée par le président de la chambre saisie à l’issue de l’audience d’orientation conformément à l’article 779 dernier alinéa du code de procédure civile et celle du juge des référés, au jour de la délivrance de l’assignation sous réserve que celle-ci ait bien été placée dans les délais.
En l’espèce, si la société Groupe WS a fait assigner la société Immobilière permis de construire devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, un juge de la mise en état n’a pas encore été désigné puisque l’audience d’orientation est prévue le 3 février 2026.
Dès lors, le juge des référés est bien compétent pour statuer sur les demandes formées par la société immobilière permis de construire tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la société Groupe WS et à sa condamnation à lui payer diverses provisions en application du contrat de bail qui ont été formées dans l’assignation qu’elle a faite délivrer à la société Groupe WS le 1er décembre 2025, soit antérieurement à la désignation d’un juge de la mise en état.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne possède pas de compétence, en application de l’article 789 du code de procédure civile, pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre.
L’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état soulevée par la société Groupe WS sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de la société Groupe WS de nullité du commandement de payer
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, une telle décision, par nature définitive, relavant de la juridiction du fond. En revanche, il peut appréhender cette difficulté sous l’angle de la contestation sérieuse qui constitue l’une des limites de ses pouvoirs et donc de son office.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe WS tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 29 octobre 2025.
Sur la demande de la société Immobilière permis de construire relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou de l’obligation réclamées dans le commandement visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 29 octobre 2025 par la société Immobilière permis de construire à la société Groupe WS pour avoir paiement de la somme de 21.829, 23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois de sa délivrance par la société Groupe WS.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, cette dernière invoque une contestation sérieuse tenant à la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, dès lors que, contrairement à ce qu’il indique, aucun décompte n’y était joint.
Le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 fait commandement à la société Groupe WS de payer la somme de 21.829, 23 euros au titre des “ loyers et charges dus au 24/10/2025 selon décompte annexé au présent acte ”.
Or il n’est pas contesté par la société Immobilière permis de construire qu’aucun décompte n’a été annexé au commandement de payer.
Le commandement de payer ne détaillant pas les sommes dues par la société Groupe WS, celle-ci n’était pas en mesure par sa seule lecture de savoir à quoi correspondait la somme de 21.829, 23 euros qui lui était réclamée et de former, en conséquence, le cas échéant, des contestations.
Il importe peu à cet égard que, par courriel en date du 17 septembre 2025, la société Immobilière permis de construire ait adressé à la société Groupe WS la facture de loyers et charges provisionnelles du 4ème trimestre 2025 pour un montant de 21.829, 23 euros détaillant la somme réclamée (17.169, 75 euros de loyers, 1.825 euros de provision de charges locatives et 850 euros de provision de taxe foncière), dès lors que le détail des sommes dues doit être contenu dans le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse quant à la régularité du commandement de payer qui a été délivré le 29 octobre 2025.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Immobilière permis de construire d’acquisition de la clause résolutoire et sur toutes ses autres demandes qui en découlent.
Sur la demande de la société Immobilière permis de construire de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des débats, des pièces produites et du décompte produit en cours de délibéré que, après déduction de deux virements d’un montant de 909, 55 euros et d’un virement d’un montant de 7.502, 72 euros effectués par la société Groupe WS les 8 et 12 janvier 2026, cette dernière doit à la société Immobilière permis de construire la somme de 12.507, 41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus).
La société Groupe WS sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal qui ne commenceront à courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de la société Groupe WS de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du bail et des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu d’accorder à la société Groupe WS des délais de paiement, suivant, toutefois, des modalités différentes que celles qu’elle propose.
La société Groupe WS pourra ainsi s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de douze.
Il sera, par ailleurs, prévu qu’en cas de non-paiement à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités, la totalité de la somme redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Bien qu’il n’ait pas été fait droit à la demande de la société Immobilière permis de construire tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Groupe WS doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a été condamnée à payer l’arriéré locatif. Elle sera, en conséquence, condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui ne comprendront, toutefois, ni le coût du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 compte tenu des contestations sérieuses existant quant à sa validité, ni celui de la saisie conservatoire, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à verser à la société Immobilière permis de construire une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe WS ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe WS de nullité du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Immobilière permis de construire tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 et ses autres demandes qui en découlent ;
Condamnons la société Groupe WS à payer à la société immobilière permis de construire la somme provisionnelle de 12.507, 41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ;
Autorisons la société Groupe WS à se libérer de sa dette en onze mensualités de 1.042 euros, et une douzième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société Groupe WS aux entiers dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 et de la saisie conservatoire ;
Condamnons la société Groupe WS à payer à la société Immobilière permis de construire la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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