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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELC
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [M] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 29 Avril 2025, avec effet au 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, la Société Générale a consenti à M. [O] [M] [F] [Y] un contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel d’un montant de 57.215 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,5 %.
M. [O] [M] [F] [Y] a été partiellement défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2020, la Société Générale l’a notamment mis en demeure de payer la somme de 8.080,30 euros au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours.
L’emprunteur s’est à nouveau montré défaillant dans le paiement de certaines échéances.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 juin 2020, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 21.640,01 euros au titre du remboursement du solde du prêt, sans succès.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 17 janvier 2025, la Société Générale a assigné M. [O] [M] [F] [Y] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1343-2 et suivants du code civil, en vue de :
— condamner M. [O] [M] [F] [Y] au paiement de la somme de 14.066,15 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 30 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière ;
— condamner M. [O] [M] [F] [Y] au paiement des entiers frais et dépens ainsi que d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [M] [F] [Y] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA BANQUE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
I. Sur le principal et les intérêts de retard :
Il résulte de l’article 13 du contrat conclu entre les parties le 7 octobre 2016 qu’en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat, la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre de ce contrat. Dans ce cas, la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application du présent article.
L’article 15 stipule que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à quelconque mise en demeure préalable.
En l’espèce, la Société Générale produit aux débats, outre le contrat de prêt litigieux, la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020 aux termes de laquelle elle a mis en demeure M. [O] [M] [F] [Y] de lui payer la somme de 8.080,30 euros correspondant aux échéances impayées et, l’a informé qu’en l’absence de régularisation, elle prononcera l’exigibilité anticipée du prêt.
L’emprunteur n’ayant pas régularisé les impayés, la banque a donc, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 juin 2020, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [O] [M] [F] [Y] de payer la somme de 21.640,01 euros au titre du remboursement du solde du prêt, aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire.
Aussi, il résulte de ces éléments que la Société Générale était bien-fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt du 7 octobre 2016, et par voie de conséquence de solliciter l’exigibilité anticipée du capital restant dû.
À la lecture de ses écritures et de son décompte des sommes dues au 29 mai 2024 produit aux débats en pièce n°5, la Société Générale estime que sa créance se décompose notamment comme suit :
— 8.668,18 euros au titre des échéances impayées en principal et intérêts au 20 juin 2020,
— 12.701,86 euros au titre du capital restant dû,
— 1.111,01 euros au titre des intérêts,
— et 95,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
pour un total de 22.576,31 euros.
A cette somme il convient toutefois de déduire celle de 8.510,17 euros correspondant à différents règlements partiels effectués par M. [O] [M] [F] [Y].
Les trois premiers chiffrages (échéances impayées, capital restant dû et indemnités de retard) apparaissent justifiés.
Ce n’est en revanche pas le cas de la somme de 95,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dont l’organisme bancaire n’explique pas le montant et qui n’est pas stipulée au contrat de prêt.
La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 13.970,88 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [O] [M] [F] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 13.970,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 30 mai 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1342-2 (1154 ancien) du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 15 du contrat de prêt du 7 octobre 2016 stipule également que les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Par conséquent, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [O] [M] [F] [Y], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner M. [O] [M] [F] [Y] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
Condamne M. [O] [M] [F] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 13.970,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 30 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [O] [M] [F] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [O] [M] [F] [Y] à payer à la Société Générale de la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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