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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01141 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CUBT
AFFAIRE : [Y] [G], [S] [X] C/ [V] [E], [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : M. PAUTRAT, Vice-Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEURS
Madame [Y] [N] [A] [G],
née le 04 avril 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [F] [R] [X],
né le 26 novembre 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Ayant tous deux pour avocat la SELARL ADLIB représentée par Maître Isabelle BLANCHARD , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Madame [V] [E] épouse [U]
née le 29 Septembre 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [U]
né le 08 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Ayant tous deux pour avocat la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES
représentée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Par acte notarié du 4 décembre 2020, dressé par Maître [J] [P], Notaire aux [Localité 6], Monsieur et Madame [U] ont cédé au profit de Monsieur [X] et de Madame [G] la propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune [Localité 8], cadastrée section A parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], moyennant le prix de 220 000 euros.
L’acte de vente mentionne notamment que Monsieur et Madame [U] ont déclaré à l’acte avoir fait réaliser dans le délai de dix ans avant la vente les travaux suivants :
— Un agrandissement de la maison effectué au cours de l’année 2011/2012 ;
— La réduction d’une fenêtre et la création d’une seconde fenêtre au cours de l’année 2011/2012
Le 12 décembre 2020 des infiltrations d’eaux au sein de la maison ont été constatées par Monsieur [X] et de Madame [G].
Une expertise amiable a été réalisée et l’expert a conclu que la responsabilité décennale des vendeurs pouvait être engagée compte tenu de la non-conformité de l’extension réalisée. Il a chiffré les travaux de reprises à la somme de 31180,53 euros.
La mise en demeure aux fins de paiement de cette somme délivrée par Monsieur [X] et de Madame [G] est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2021, Monsieur [X] et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables D’Olonne lequel a ordonné par ordonnance rendue le 7 juin une mesure d’expertise judiciaire, l’expert déposant son rapport le 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne Monsieur [M] [U] et Madame [V] [E], épouse [U] et sollicitent du tribunal au visa des articles 1641, 1643, 1792 et 1792-1 du Code civil, de :
A titre principal,
— Voir dire que la responsabilité de Madame [V] [E] et de Monsieur [M] [U] est caractérisée, pour vices cachés,
A titre subsidiaire,
— Voir dire que la responsabilité décennale du fait des constructeurs de Madame [V] [E] et de Monsieur [M] [U] est caractérisée,
En conséquence,
— Voir Condamner Madame [V] [E] et de Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [G] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 35 946,02 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres constatés, avec application de l’indice de construction tout corps d’état BT1,
o La somme de 2 000 € sauf à parfaire, au titre du préjudice lié au coût du relogement pendant les travaux à intervenir,
o La somme de 4 565 € au titre du préjudice de jouissance, soit 5 € par jour à compter du premier courrier d’alerte du 9 janvier 2021 jusqu’au jugement à intervenir,
o La somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Voir condamner Madame [V] [E] et de Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé, comprenant le coût de l’expertise, ainsi que les frais d’huissier,
*
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA la première fois le 6 mars 2023 et la dernière fois le 8 janvier 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [V] [E], épouse [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles articles 32-1, 122 et 789 du Code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-6 du Code civil, de :
▪ DECLARER Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondés en leurs demandes sur la fin de non-recevoir.
▪ Y FAIRE DROIT.
En conséquence :
▪ FIXER judiciairement la date de réception des travaux au 26 mai 2011 ;
▪ DECLARER Monsieur [X] et Madame [G] irrecevables en leur action présentée au fond contre Monsieur et Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale, qui est forclose depuis le 26 mai 2021.
▪ DECLARER que l’action au fond de Monsieur [X] et Madame [G] ne pourra se poursuivre que sur le fondement de la prétendue garantie des vices cachés de Monsieur et Madame [U].
▪ SUBSIDIAIREMENT, S’IL N’Y ETAIT PAS FAIT DROIT, RENVOYER les parties à la prochaine audience de mise en état pour que la procédure au fond poursuive son cours,
▪ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les requérants à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire, désormais de droit, de la décision à intervenir.
*
***
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [X] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-4-1, 1792-6 et 2241 du Code civil, 246 du Code de procédure civile, de :
• Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• Condamner Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur [X] et Madame [G] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• Renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état pour que la procédure au fond poursuive son cours,
L’incident a été fixé à l’audience du 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs :
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception tacite est présumée lorsqu’il y a paiement intégral du prix et prise de possession, ces deux éléments devant caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier.
En l’espèce, il ressort notamment de l’expertise judiciaire que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par Monsieur et Madame [U] mais qu’ils ont eu recours à des entrepreneurs.
La dernière facture, ayant trait à la fourniture du bardage, date du 26 avril 2011. L’expert relève avec pertinence que les travaux de bardage pouvant être réalisés en un mois, la fin des travaux de l’extension peut être estimée approximativement au 26 mai 2011.
La date de la déclaration d’achèvement des travaux est sans incidence sur la date de réception des travaux.
L’attestation de Monsieur [K] et les photographies produites par Monsieur [X] et Madame [G] ne permettent pas de conclure à une réception des travaux postérieure au 26 mai 2011.
Aussi, la date de réception des travaux, sans réserve, sera fixée au 26 mai 2011.
En faisant assigner en référé Monsieur et Madame [U] le 27 décembre 2021, Monsieur [X] et Madame [G] ont agi plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage et leur action engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil est donc forclose.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] et Madame [G], parties perdantes, seront in solidum condamnés aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [U] les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident. Monsieur [X] et Madame [G] devront leur payer in solidum une somme globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
La prétention de Monsieur [X] et Madame [G] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevable comme forclose l’action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [X] à l’encontre de Monsieur [M] [U] et Madame [V] [E], épouse [U] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [X] aux dépens du présent incident
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [X] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [M] [U] et Madame [V] [E], épouse [U] la somme globale de 1000 euros
DÉBOUTONS Madame [Y] [G] et Monsieur [S] [X] de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 06 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance signée par M. PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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