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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URO
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URO
N° de MINUTE : 25/02796
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
[9]
Service contentieux
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] [Z], salarié de la société [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2022, lequel a été pris en charge par la [6] ([8]) des Yvelines au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 27 juillet 2024, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à son salarié, M. [Z], en raison de « séquelles à type de lombosciatalgie droite trajet S1 avec léger déficit du membre inférieur, signe de Lasègue bilatéral et raideur lombaire », à compter du 1er juillet 2024.
La société [11] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([7]) par courrier du 12 août 2024, laquelle n’a pas répondu.
C’est dans ce contexte que la société [11] a, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction, confiée à tel expert qu’il lui plaira, avec notamment pour mission de :
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] a été correctement évalué,
— déterminer si le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 24 mai 2022 déclaré par M. [Z].
La société expose que son médecin consultant n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles. La société souligne que le tribunal n’a pas accès au rapport d’évaluation des séquelles établi dans le dossier de M. [Z], seul document permettant de s’assurer de la juste évaluation du taux d’IPP.
La [9], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience précitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [9] convoquée, par courrier du 15 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience du 16 octobre 2025.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Il doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass. civ. 2e., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Ainsi, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, dispose que : « Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et Libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’Homme a, en effet, jugé que la [6] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable que dans le cadre de l’organisation d’une mesure d’expertise dont les textes ne font pas un droit.
Il n’existe aucune violation du droit au procès équitable, dès lors qu’au regard des pièces communiquées au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, la société avait accès aux pièces médicales détenues par la caisse et était en mesure de vérifier sur ces seules pièces que la caisse détenait la potentialité de l’existence d’une incapacité et l’éventuelle interférence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte.
Une cour d’appel peut donc, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il appartient donc à la société qui conteste de déposer les liminaires de preuve nécessaires pour justifier de l’organisation d’une mesure d’expertise ou pour contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, la mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le chapitre « 3.2 Rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité concernant les séquelles résultant d’un accident du travail du code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit :
« […] Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, le taux d’IPP fixé à 12% par la [8] à M. [Z] est justifié par l’existence de « séquelles à type de lombosciatalgie droite trajet S1 avec léger déficit du membre inférieur, signe de Lasègue bilatéral et raideur lombaire » à compter du 1er juillet 2024.
La société [10] conteste la valeur de ce taux et sollicite une mesure d’expertise judiciaire au motif qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles malgré sa demande expresse dans le cadre de son recours amiable.
Il convient d’observer que le taux retenu par la [8] pour une raideur lombaire bilatérale avec une atteinte nerveuse est conforme au barème.
La société [11] se contente de soulever l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le service médical de la [8] sans établir, ne serait que par un commencement de preuve, en quoi le taux de 12% attribué à son salarié serait surévalué.
Elle ne soulève aucun moyen d’ordre médical et ne produit aucune pièce de nature à faire naître un doute d’ordre médical quant au taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la Caisse de telle sorte que cette la demande d’expertise n’a pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Faute de satisfaire le liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La société [12] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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