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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 20/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
Association [6]
contre :
[15]
Dossier : N° RG 20/00123 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FKHJ
Décision n°
Notifié le
à
— [6]
— [14]
Copie le:
à
— Me [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [X]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe :
Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Association [6]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 Février 2020
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— Déclaré le recours de l’association [6] recevable,
— Désigné le [Adresse 11] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif du 30 mai 2016) de Monsieur [E], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Dit que le comité sera saisi par la [7] qui en informera l’autre partie,
— Dit que la [7] devra transmettre au [16] désigné le dossier de Monsieur [E] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 11],
— Sursis à statuer sur les demandes de l’association [6] dans l’attente de l’avis du [Adresse 11],
— Réservé les dépens.
Le [12] a rendu son avis le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs écritures et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, l’association [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler l’avis du [16] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Ordonner le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [E] par-devant un [16] autre que celui de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Bourgogne-Franche Comté,
A titre subsidiaire,
— Dire que la [14] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’affection déclarée par Monsieur [E] le 31 mai 2016 à son égard,
— Dire que l’avis rendu par le [16] de la région Auvergne-Rhône-Alpes ayant fondé la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [E] est irrégulier,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 31 mai 2016 par Monsieur [E],
En tout état de cause et à titre plus subsidiaire,
— Déclarer que l’affection déclarée le 31 mai 2016 par Monsieur [E] ne relève pas de la législation professionnelle,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 31 mai 2016 par Monsieur [E].
Au soutien de ses demandes, l’employeur explique que l’avis du [16] saisi à la requête du tribunal est dépourvu de motivation. Il ajoute que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse et soumis au comité et que la caisse ne justifie pas d’une impossibilité d’en obtenir la communication. Il ajoute que cet avis avait été produit devant le [16] de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’employeur ajoute à titre subsidiaire que l’instruction de la maladie professionnelle ne s’est pas faite à son contradictoire. Enfin, il fait valoir que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Monsieur [E] n’est pas rapportée par la caisse.
La [14] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter l’association [5] de ses demandes.
Elle explique que l’avis du [16] saisi à la demande du tribunal est suffisamment motivé. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail avait été précédemment communiqué dans le cadre de l’instruction de la demande de Monsieur [E]. La caisse considère avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait enfin valoir que les pièces produites aux débats et les avis des [16] permettent de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
L’affaire a été mise en délibéré 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, le tribunal désignant alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le comité comprend un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Il résulte des avis rendus par les [16] de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-France-Comté que la [14] a sollicité et obtenu l’avis du médecin du travail.
A la lecture de l’avis du [16] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il apparaît que la case correspondant à « l’avis motivé du médecin du travail » n’a pas été cochée. La motivation de l’avis souligne l’absence de communication de cet avis.
Il s’en suit que l’avis du [Adresse 13] est irrégulier et doit être annulé.
En l’absence d’un deuxième avis régulier, la saisine d’un nouveau [16] s’impose au tribunal.
Cette saisine se fera dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de l’avis du comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du [Adresse 11] du 8 janvier 2025,
DESIGNE le [9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif du 30 mai 2016) de Monsieur [E], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [7] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [7] devra transmettre au [16] désigné le dossier de Monsieur [E] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 10],
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du [9],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
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