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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ED
N° minute : 25/00073
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
S.A. CREDIPAR
Monsieur [R] [H]
Monsieur [T] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
S.A. CREDIPAR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 18 mai 2022, M. [R] [H] et M. [T] [H] ont souscrit auprès de la société CREDIPAR une location avec option d’achat concernant un véhicule PEUGEOT 2008 n°VR3UDYHSKLJ992285 pour une durée de 62 mois.
Des échéances restant impayées, la société CREDIPAR a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 1er juillet 2024 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [R] [H] et M. [T] [H] le 11 juillet 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société CREDIPAR a fait citer M. [R] [H] et M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 9 janvier 2025 aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [R] [H] et M. [T] [H] à lui payer la somme de 13.518,83 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule Peugeot,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification de la solvabilité par un nombre d’éléments suffisants.
L’établissement bancaire, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
M. [R] [H] et M. [T] [H], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par note en délibéré autorisée sur les moyens soulevé d’office, l’établissement de crédit a répondu qu’il produisait les justificatifs de solvabilité de sorte qu’aucune sanction ne pourra être prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 25 novembre 2022.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 13 novembre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité des emprunteurs, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par les co-emprunteurs reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Or, d’une part, pour M. [R] [H], les justificatifs de ressources sont anciens en ce qu’ils portent sur l’année 2019 alors que l’opération a été conclue en 2022. D’autre part, l’établissement bancaire n’a sollicité aucun justificatif objectif permettant de s’assurer de la réalité des charges déclarées, comme par exemple la production d’un relevé de compte courant.
Pour une opération de crédit portant sur un total de 23.669.76 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 1er juillet 2024 à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.824.45 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 11 juillet 2024.
La société CREDIPAR est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève, pour une location avec option d’achat, à la différence entre le prix du véhicule financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs auxquels doivent être ajoutés le prix de vente du véhicule (Civ 1ère, 1er décembre 1993, 91-20.894, publié au bulletin).
Le prix du véhicule loué était de 23.669,76 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s’élève à 2.374,15 €. Par ailleurs selon le décompte fourni le véhicule a été restitué et vendu pour un prix à déduire de 9.653,34 €.
Les sommes restant dues par les co-emprunteurs s’élèvent donc à 11.642,27 €.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.
En l’espèce une clause de solidarité figure au paragraphe 8 de l’offre. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
IV. Sur la demande de restitution du véhicule
La demande de restitution du véhicule formée par la demanderesse n’est motivée ni en droit, ni en fait.
En outre, si le décompte porte mention du prix de vente du véhicule, il doit être considéré que ce dernier a d’ores et déjà été restitué.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société CREDIPAR au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR au titre du contrat de crédit du 18 mai 2022 accordé à M. [R] [H] et M. [T] [H] ,
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société CREDIPAR et M. [R] [H] et M. [T] [H] ,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [R] [H] et M. [T] [H] à payer à la société CREDIPAR la somme de 11.642,27 € outre intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2024,
Déboute la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule financé,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [H] et M. [T] [H] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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