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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01669 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNC7
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P] [X] [U], né le 11 Mars 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
Madame [W] [Z] [A] épouse [U], née le 04 Septembre 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
DEFENDERESSES
Madame [D] [G], née le 08 Septembre 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me GOMEZ
S.E.L.A.R.L. [F] [I], [J] [M], [T] [V], [F] [V] et [O] [I], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me ABEGG
S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 10] OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me [F] Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES,
Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL,
Me Alain DE ANGELIS,
Me Joëlle ESTEVE,
Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 14], acquis le 15 novembre 2021 de Madame [G] [D].
Il était précisé dans l’acte de vente que le bien avait fait l’objet en 2016 de désordres constitués de fissures en façade et qui avaient été pris en charge par l’assureur, la compagnie d’assurances MATMUT. Il était également annexé le rapport du Cabinet HUDAULT mandaté pour l’instruction de la déclaration de sinistre datée de cette période.
Durant le mois de septembre 2020, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures sur leur maison et ont dénoncé ces désordres à leur assureur, la compagnie d’assurances GMF. Le Cabinet ELEX, mandaté par l’assureur, au terme de son rapport du 19 août 2023, a conclu que les désordres affectant la maison seraient la résurgence des désordres déclarés en 2016 à la compagnie d’assurances MATMUT.
En septembre 2023, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] ont saisi la compagnie d’assurances MATMUT en vue d’une réouverture du dossier d’indemnisation pour aggravation d’un dommage couvert par sa garantie, en vain.
Par actes en date des 17 et 18 septembre 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] ont fait assigner Madame [D] [G], la SELARL [I] [M] [V], la société IMMOBILIERE [Localité 10] OPERA, la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES et la compagnie d’assurances MATMUT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2024, Madame [D] [G] formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024 et par LRAR au conseil de la société IMMOBILIERE [Localité 10] OPERA, la SELARL [I] [M] [V] formule les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2024, la société IMMOBILIERE [Localité 10] OPERA formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la compagnie d’assurances MATMUT formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
La compagnie d’assurances GMF, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et de déterminer les causes exactes de ceux-ci, en l’état d’une possible aggravation de désordres survenus en 2016 et réparés avant la vente par la MATMUT, ou de la survenance de nouveaux désordres, pouvant être consécutifs à la sécheresse ayant frappé en 2022 notamment la commune de [Localité 14].
Il est produit à l’appui de la demande :
Le rapport d’expertise du Cabinet HUDAULT daté du 22 septembre 2017,Le rapport d’expertise du Cabinet ELEX daté du 19 aout 2023,Un ensemble de courriers échangés par les requérants avec les compagnies d’assurances GMF et MATMUT,Un procès-verbal de constat daté du 28 juin 2024 matérialisant l’existence des désordres de type fissurations.
Ces éléments établissent l’existence de nouveaux désordres dont l’origine reste à déterminer.
Madame [D] [G], venderesse du bien, la SELARL [I] [M] [V], notaire en charge de la vente, la société IMMOBILIERE [Localité 10] OPERA, agence immobilière intervenue dans l’opération immobilière, et la compagnie d’assurances MATMUT, assureur de Madame [G] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
La GMF, assureur des consorts [U], ne comparait pas.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée.
Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[C] [L]
Doctorat structure et évolution de la lithosphère
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.07.29.97.50 Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à BOUC BEL AIR (13320), et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables des cabinets HUDAULT et ELEX, le procès-verbal de constat établi le 28 juin 2024 et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige, incluant le rapport géotechnique évoqué par la compagnie d’assurances MATMUT dans ses courriers et qui serait à l’appui de sa position de non garantie,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 28 juin 2024 et le rapport d’expertise du Cabinet ELEX daté du 19 aout 2023, les décrire et en préciser leur siège, Déterminer la date d’apparition de ces désordres,Décrire les désordres préalablement constatés dans le rapport du cabinet HUDAULT du 22 septembre 2017, visés dans l’acte de vente et ayant fait l’objet de réparations par l’assureur MATMUT avant la vente du bien, et indiquer les causes de ces premiers désordres, et notamment si ces désordres avaient pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, Décrire les travaux opérés par la société MATMUT suite à la prise en charge du sinistre et apporter tout élément à la juridiction lui permettant de déterminer si ces travaux ordonnés étaient adaptés et suffisants pour mettre un terme à ces désordres, apporter tout élément à la juridiction afin de lui permettre de déterminer la cause des nouveaux désordres survenus après la vente et notamment si ces désordres ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et notamment s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle publié au JO le 1er septembre 2017 antérieur à la vente, l’état de catastrophe naturelle postérieur à la vente reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) ou toute autre cause de ces désordres,Apporter tout élément à la juridiction lui permettant de déterminer si les désordres ont pour origine des éléments antérieurs à la vente et connus des différents intervenants à l’acte de vente dans leur ampleur et leur conséquence, à savoir du vendeur, de l’acheteur, du notaire et de l’agence immobilière,En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [A] épouse [U] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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