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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/82048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/82048 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMLP
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ELMAM par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MICROBABY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0240
DÉFENDERESSE
S.C.I. NIKOLSEN PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 août 2014, reçu en la forme exécutoire par Maître [W] [E] et Maître [L] [T], la société Nikolsen Property a donné à bail commercial à la société Les Petits Papillons, un local commercial et trois emplacements de stationnement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.240 euros, pour une durée de neuf ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2023.
Par acte authentique du 9 septembre 2015, non communiqué, la société Nikolsen Property a donné à bail à la société Microbaby venant aux droits de la société Les Petits Papillons, un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 17.640 euros, pour une durée de neuf ans, du 10 septembre 2015 au 9 septembre 2024.
Le 25 août 2025, la société Nikolsen Property a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la société Microbaby ouverts auprès des banques Société Générale et Banque Populaire Rives de [Localité 6] pour un montant de 26.058,19 euros, en vertu du bail notarié établi le 9 septembre 2015 relatif au bâtiment B1. La saisie pratiquée auprès de la Société Générale a été infructueuse et celle pratiquée auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] a été fructueuse à hauteur de 570,74 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice le 29 août 2025.
Le 25 août 2025, la société Nikolsen Property a fait pratiquer une saisie-attribution les comptes de la société Microbaby ouverts auprès des banques Bred Banque Populaire pour un montant de 24.886,90 euros, en vertu d’un bail notarié établi le 27 août 2014 relatif au bâtiment B4. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.310,05 euros, a été dénoncée à la débitrice le 29 août 2025.
Par acte du 26 septembre 2025 remis à personne morale, la société Microbaby a fait assigner la société Nikolsen Property devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Microbaby a sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Prononce la nullité des trois saisies-attributions pratiquées le 25 août 2025 par la société Nikolsen Property au préjudice de la société Microbaby,
A titre subsidiaire
— Juge que la société Nikolsen Property a commis un abus en effectuant deux saisies-attributions inutiles en raison de l’absence de caractère certain de la créance découlant de la clause pénale,
— Ramène le montant de la clause pénale de 25.322,04 euros à la somme de 1 euro,
— Juge que la société Nikolsen Property a commis un abus en effectuant une saisie-attribution inutile car le montant mentionné dans l’acte est largement supérieur au montant réellement dû pour la saisie du bâtiment B4,
— Ordonne la mainlevée des trois saisies-attributions pratiquées le 25 août 2025 par la société Nikolsen Property au préjudice de la société Microbaby,
En tout état de cause,
— Ordonne la société Nikolsen Property à payer à la société Microbaby la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi et 450 euros au titre des remboursements des frais bancaires,
— Condamne la société Nikolsen Property à payer à la société Microbaby la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Nikolsen Property aux dépens.
La demanderesse soutient que l’imprécision du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie et l’absence de décompte joint ne lui permettent pas de vérifier le montant de la créance à savoir 25.322,04 euros pour la saisie concernant le bâtiment B4 et 24.154,90 euros pour le bâtiment B1. Elle ajoute que les deux saisies-attributions relatives au bâtiment B1 ne visent pas des arriérés de loyer mais une clause pénale relative à la remise en état des lieux laquelle doit être modérée, celle-ci étant disproportionnée dans la mesure où le bailleur n’a pas réclamé de travaux de réparation lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie du 19 décembre 2024. Elle ajoute que la clause dépend de la durée de remise en état des locaux alors que la société Nikolsen Property ne justifie aucunement de travaux de plusieurs mois qui pourraient justifier la somme réclamée. S’agissant de la saisie-attribution relative au bâtiment B4, la société Microbaby fait valoir qu’elle ne devait que la somme de 6.018,70 euros et non celle de 24.154,90 euros de sorte que cette saisie est largement disproportionnée.
Pour sa part, la société Nikolsen Property n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 25 août 2025 a été dénoncée à la société Microbaby le 29 août 2025. La contestation formée par assignation du 26 septembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Microbaby produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 26 septembre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 1er octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Les procès-verbaux de saisies-attributions contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, les deux premières saisies-attributions contiennent un décompte indiquant « ARRIERE LOCATIF A AOUT 2025 – BATIMENT B1 », ainsi que les frais de procédure. La troisième saisie-attribution contient un décompte indiquant « ARRIERE LOCATIF A AOUT 2025 – BATIMENT B4 », ainsi que les frais de procédures.
Si ces décomptes sont manifestement imprécis, ils ne sont pas pour autant absents des procès-verbaux litigieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de ces derneirs.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles ou d’en ordonner la mainlevée en l’absence de créance.
Dans le cas présent, il résulte des pièces communiquées que la société Microbaby a restitué les locaux le 19 décembre 2024, la remise des clés ayant été constatée par les parties bailleresse et locataire par écrit signé datant du même jour. La société Microbaby justifie avoir reçu une mise en demeure provenant de la société Nikolsen Property le 4 avril 2025, sollicitant de sa locataire la prise en charge de travaux d’un montant de 3.661 euros et le paiement d’une clause pénale équivalent au paiement des loyers pour les mois de janvier à avril 2025.
Aussi, le décompte communiqué dans les deux premières saisies-attributions fait état d’un arriéré locatif, ne précisant pas les mensualités échues impayées réclamées par le bailleur et ne mentionne pas l’application d’une clause pénale. L’imprécision de ce décompte ne permet pas de déterminer la réalité de la créance réclamée par la bailleresse à la société Microbaby. Si le bail précise que la clause pénale sera égale aux indemnités journalières égales à la fraction journalière du loyer en cours, il ne peut en être déduit qu’il existe des arriérés de loyers pour la période de janvier à avril 2025, période postérieure à la résiliation du bail, le fondement de ces créances ne pouvant pas se confondre. Il est relevé à cet égard que le montant de la clause pénale a été déterminé unilatéralement par la société Nikolsen Property, sans justifier de la durée des travaux réalisés et sans reconnaissance par un titre exécutoire de sorte qu’il n’est pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 25 août 2025, sur les comptes de la société Microbaby ouverts auprès des banques Société Générale et de la Banque Populaire Rives de [Localité 6].
S’agissant de la troisième saisies-attribution, l’absence de décompte précis ne permet pas davantage de déterminer les échéances impayées évaluées par la société Nikolsen Property à 24.154,80 euros sans davantage d’indications. Toutefois, la société Microbaby reconnait devoir la somme de 6.018,70 euros à ce titre de sorte qu’il n’est pas contesté que la société Nikolsen Property dispose a minima d’une créance de ce montant.
La saisie, bien que pratiquée pour une somme supérieure, n’a produit effet que dans la limite de 2.310,05 euros. Il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner la mainlevée sur le fondement de ce moyen.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, en initiant deux saisies-attributions au préjudice de la société Microbaby sans détenir une créance certaine à son égard, la société Nikolsen Property a fait preuve d’une négligence fautive. La société Microbaby justifie de frais bancaires pratiqués et de l’immobilisation de la somme de 570,74 euros sur ses comptes.
En conséquence, la société Nikolsen Property sera condamnée à payer à la société Microbaby la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Nikolsen Property, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Nikolsen Property, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société Microbaby la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 25 août 2025 par la société Nikolsen Property sur les comptes de la société Microbaby ouverts auprès des banques Société Générale, Banque Populaire Rives de [Localité 6] et Bred Banque Populaire ;
REJETTE la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 25 août 2025 par la société Nikolsen Property sur les comptes de la société Microbaby ouverts auprès des banques Société Générale, Banque Populaire Rives de [Localité 6] et Bred Banque Populaire
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Nikolsen Property au préjudice de la société Microbaby le 25 août 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Bred Banque Populaire ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société Nikolsen Property au préjudice de la société Microbaby le 25 août 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale et de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ;
CONDAMNE la société Nikolsen Property à payer à la société Microbaby la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Nikolsen Property à payer à la société Microbaby la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nikolsen Property au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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