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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 13 nov. 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01086 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S] [I] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure au jour de l’audience de plaidoirie,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [Y] [C] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15],
et de
Madame [Z] [S] [I] [V]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15],
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (45)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 5 mars 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [V] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
S’agissant des enfants,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur les semaines paires chez la mère avec alternance le dimanche à 18h. Cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances à l’exception de :
La moitié des vacances de noël et d’été : la 1ère moitié chez le père les années paires et la 2ème moitié les années impaires chez le père,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] à la charge du père à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] à la charge du père à la somme de 200 euros par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er septembre , selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, permis de conduire, voyage scolaire etc…, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés à hauteur de 70% pour Monsieur [N] et 30% pour Madame [V] et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
DIT que les frais de cantine et le forfait téléphone de [E] seront à la charge exclusive de Madame [V].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
M. [Y] [C] [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AFFAIRE : [Y] [C] [M] [N] C\ [Z] [S] [I] [V] épouse [N]
N° RÔLE : N° RG 23/01086 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXH
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [Z] [S] [I] [V] épouse [N]
[Adresse 11]
[Localité 10]
AFFAIRE : [Y] [C] [M] [N] C\ [Z] [S] [I] [V] épouse [N]
N° RÔLE : N° RG 23/01086 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXH
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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