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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
Société [11] [Localité 13]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F43Y
Décision n°
Notifié le
à
— Société [11] [Localité 13]
— [8]
Copie le:
à
— la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [D]
GREFFIER lors des débats : Madame Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11] [Localité 13]
venant aux droits de la société [4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïté BURNEL de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Janvier 2022
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [H], avec mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] [T], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
— Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 mai 2018,
— Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
Le Docteur [K] [H] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 17 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, la SAS [11] VILLARS LES [9], venant aux droits de la société [4] développe oralement ses conclusions après expertise et demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [H] rendues le 17 mai 2025,
— Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [T] sont justifiés uniquement sur la période du 5 mai 2018 au 31 août 2018,
— Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [T] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 31 aout 2018,
— Juger par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 31 aout 2018 sont inopposables à son égard,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7].
Au soutien de ses demandes, l’employeur se prévaut du rapport rédigé par le médecin-expert. Il fait valoir que l’expert à expressément constaté que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 31 aout 2018 étaient exclusifs de l’accident. Il ajoute que les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère et en déduit que cela suffit à écarter le caractère professionnel de ces arrêts et soins. Il ajoute que le rapport est clair, précis et non équivoque et qu’il doit être homologué.
La [7] soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les demandes de l’employeur et précise qu’il convient de rejeter la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité des conséquences totales de la prise en charge de cet accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [11] [Localité 12] [9] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les arrêts de travail prescrits à partir du 3 octobre 2018 sont rattachables à une pathologie antérieure, à savoir une hernie discale L4-L5, aggravée par l 'accident du travail. Le médecin-expert précise que les arrêts de travail prescrits à compter du 5 mai 2018 et jusqu’au 31 août 2018 sont imputables à l’accident du travail mais qu’à compter du 3 octobre 2018, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] ont une cause totalement étrangère au travail.
Les conclusions du médecin-expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal et les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [T] pour la période postérieure au 3 octobre 2018 seront déclarés inopposables à la société [11] VILLARS LES DOMBES.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [U] [T] pour la période postérieure au 3 octobre 2018 consécutivement à son accident du travail du 5 mai 2018 inopposables à la SAS [11] [Localité 13],
CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais de la consultation médicale.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
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