Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : L ' [ Localité 6 ] DE VILLE EVRARD c/ ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/02168 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z6L
MINUTE: 25/524
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [H]
né le 09 Novembre 1989 à [Localité 9]
Chez Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d’office
LE TUTEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 11]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025
Par arrêté en date du 24 août 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de Monsieur [E] [H] de la maison d’arrêt de [Localité 8] à l’établissement de santé Max Fourrestier à [Localité 8] et son admission en soins sans consentement.
Le 25 août 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [H].
Le 30 septembre 2024, le juge du siège de [Localité 12] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 16 octobre 2024, le préfet de la Moselle a ordonné la sortie de l’UMD du patient en vue de sa réintégration en soins psychiatrique dans son département d’origine.
Depuis cette date, Monsieur [E] [H] a réintégré l'[Localité 6] de [Localité 13].
Le 10 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].
Lors de l’audience du 18 mars 2025, une demande de renvoi a été formulée par son avocate choisie, Me Stéphanie NOIROT.
A l’audience du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonnoné la réalisation de deux expertises médicales.
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de délégation de signature
Le conseil de Monsieur [E] [H] soutient en premier lieu que la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié que Madame [M] [C], signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, est bien bénéficiaire d’une délégation de signature valable consentie par le préfet pour procéder à cet acte, conformément aux dispositions de l’article R.3211-10 du code de la santé publique.
Il convient de relever que l’Agence régionale de santé a fait parvenir par mail, postérieurement à l’envoi de la requête et à notre demande, l’arrêté n°2024-4275 en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet délègue sa signature à Madame [M] [C]. Cet arrêté précise bien expressément que cette délégation est consentie notamment pour les saisines du juge des libertés et de la détention au sens de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Dès lors, la requête est recevable. Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil du patient soutient en deuxième lieu que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’apparaît pas que la Commission départementale des Soins Psychiatriques de Seine-Saint-Denis ait été informée de la situation de Monsieur [E] [H]. Il soutient que ce manque d’information cause grief au patient, puisque cette commission n’a pas été mise en mesure d’examiner le cas du patient et de proposer, le cas échéant, la mainlevée de la mesure au préfet.
L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose : “Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.”
L’article L.3223-1 du même code dispose : “La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 5] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 5] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 10], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.”
Enfin, l’article R.3223-8 du même code dispose : “I.-Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 10], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II.-Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III.-Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 10], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.”
En l’espèce, il convient de constater que le cas de Monsieur [E] [H] n’entre pas dans les situations décrites par ces textes. En effet, aucune décision d’admission en soins, de renouvellement des soins ou de modification de la prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète n’est intervenue depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention rendue le 30 septembre 2024 par la juridiction de [Localité 12]. Les décisions de sortie d’UMD et de transfert ne rentrent pas dans les prescriptions légales et n’ont pas à être portées à la connaissance de la commission. Dès lors, aucune violation des textes n’apparaît caractérisée en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur le défaut d’établissement du certificat mensuel du mois de mars 2025
Le conseil de Monsieur [E] [H] soutient enfin que la procédure est irrégulière en ce que le certificat mensuel du mois de mars 2025 n’est pas versé en procédure alors qu’il aurait dû être établi au plus tard le 16 mars 2025.
Il convient de relever que le certificat mensuel, daté du 18 mars 2025, a été adressé par l’établissement de santé à notre demande, postérieurement à l’envoi de la requête.
Le conseil de Monsieur [E] [H] soutient en réponse à cet envoi que ce certificat est tardif, en ce qu’il aurait dû être établi “dans le délai d’un mois imposé par la cour de cassation”.
Il sera rappelé en premier lieu que la cour de cassation n’a pas de pouvoir législatif et que le délai d’un mois résulte des dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, dont la cour a simplement précisé la lecture.
Cet article dispose dans ses deux premiers alinéas : “A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.[…]”
En l’espèce, le certificat mensuel du mois de février était daté du 17, de sorte que le délai d’un mois expirait le 18 mars 2025 à 24 heures, conformément aux précisions apportées par la cour de cassation sur la computation des délais. En l’espèce, le certificat du mois de mars a été rédigé le 18 mars 2025 à un horaire qui n’est pas précisé, soit à l’exacte expiration du délai. Dès lors, il ne saurait en résulter un grief pour le patient.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [H] a été hospitalisé sans son consentement en vertu d’une ordonnance ayant prononcé à son encontre un non-lieu pour irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 août 2006. Il ressort des pièces versées en procédure que l’intéressé avait été mis en examen pour des faits d’homicide volontaire commis sur son frère, âgé d’un mois. Dans le cadre de la procédure, il avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique ayant conclu qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Dans le cadre de son hospitalisation, Monsieur [E] [H] avait été transféré au sein de l'[Localité 6] de Ville-Evrard suivant arrêté préfectoral en date du 24 août 2006. Il a fait l’objet de plusieurs séjours en Unité pour malades difficiles, le dernier à [Localité 12]. Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] avait autorisé la poursuite de son hospitalisation. Par arrêté préfectoral du 16 octobre 2024, il a été décidé de sa réintégration au sein de l'[Localité 6] de Ville-Evrard. Le certificat médical du 15 octobre 2024 mentionnait que le patient n’avait présenté aucun trouble disruptif sur le plan des conduites et n’avait montré aucune conduite inadaptée en UMD de sorte qu’il n’existait pas de caractéristique laissant supposer un état de dangerosité psychiatrique majeur ou avéré justifiant son maintien au sein d’une telle unité. Le patient a été transféré à l'[Localité 6] de Ville-Evrard le 08 novembre 2024.
L’avis du collège en date du 17 mars 2025 mentionne que le patient est calme et de bon contact. Sa pensée reste organisée avec un rationalisme morbide. Il est relevé un sentiment de persécution. Il est compliant à son traitement. Il est en attente d’un projet social comportant notamment un hébergement qui pourrait déboucher sur un programme de soins.
A l’audience du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné qu’il soit procédé à deux expertises afin d’évaluer si l’état du patient nécessite toujours des soins et si oui, sous quelle forme.
Le 23 mars 2025, le Docteur [A] a rendu son expertise aux termes de laquelle il retient que le patient est atteint d’une schizophrénie non stabilisée, dans le rationalisme à l’origine de son acte et le reproche à sa mère. Il indique que ces troubles mentaux nécessitent toujours des soins psychiatriques pour vérifier leur stabilisation et imposent toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il retient que ces troubles mentaux compromettent encore la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 29 mars 2025, le Docteur [J] a rendu son expertise. Il en ressort que le patient présente une schizophrénie paranoïde nécessitant des soins. Il retient toutefois que ses troubles ne compromettent pas la sûreté des personnes, ni ne sont susceptibles de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [E] [H] déclare que s’il sort, il aimerait aller une fois par semaine à l’hôpital de jour pour rencontrer le docteur [L] et faire son injection. Il souhaite également pouvoir aller en ESAT pour faire de la manutention et s’insérer dans la société. Il indique qu’il ira vivre chez son père. Il se dit prêt à respecter un programme de soins.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [H] présente des troubles médicalement attestés qui nécessitent des soins assortis d’une surveillance médicale. S’il existe une divergence entre les deux expertises, tant que docteur [A] que le collège d’experts qui ont examiné le patient s’accordent sur la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète à ce stade et sur le fait que les troubles présentés par l’intéressé compromettent toujours la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public justifiant le maintien de la mesure.
Il n’est par ailleurs pas justifié que Monsieur [E] [H] pourrait être pris en charge de façon appropriée en cas de levée de la mesure. L’avis du collège indique qu’un programme de soins n’a pas encore pu être établi faute de projet social (hébergement) adapté. Le document présenté ce jour concernant l’hébergement ne constitue en rien une garantie sérieuse et suffisante faute de tout justificatif de domicile ou d’attestation d’hébergement de la personne concernée.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [E] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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