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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 23/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03692 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LPG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [M]
née le 11 Mai 1994 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par madame [U] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [M], employée en qualité d’agent logistique au sein de la société [6] à [Localité 10] , a été victime d’un accident de travail le 13 février 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPAM du 26 février 2019.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état d’une « entorse cheville gauche».
Par la suite, plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été transmis à la caisse primaire et notamment :
• un certificat médical de prolongation en date du 25 février 2019 faisant état d’un:
« traumatisme lombaire et cheville gauche », lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 15 mars 2019,
• un certificat médical de prolongation du 23 août 2021 constatant : « entorse compliquée de la cheville gauche + algodystrophie », lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 7 octobre 2021.
Par courrier du 16 août 2022, la CPAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de guérison des lésions à la date du 30 août 2022.
Mme [Y] [M] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 7 juin 2023.
Mme [Y] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par requête déposée en main propre le 13 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience, Mme [Y] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
• Dire et juger que la date de consolidation de Madame [Y] [M] n’est à ce jour pas fixée ;
• ordonner le rétablissement rétroactif au 30 août 2022 des indemnités journalières AT dont Madame [Y] [M] doit bénéficier ;
• ordonner une expertise médicale avec objectif de :
*déterminer si Madame [Y] [M] est consolidée de son accident de travail en date du 13 février 2019 ;
*dans l’affirmative, fixer la date de consolidation, se prononcer sur les séquelles indemnisables et l’éventuel taux d’incapacité ;
• condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [Y] [M] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
• débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [Y] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
Avant dire droit,
• ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
*dire si l’état de santé de Madame [Y] [M] pouvait être considéré comme guéri au 30 août 2022 des suites de son accident de travail du 13 février 2019;
*dans la négative : dire à quelle date l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé ou guéri des suites de l’accident de travail du 13 février 2019;
*en tout état de cause, décrire l’état séquellaire persistant à cette date, et dire si cet état séquellaire est imputable à l’accident de travail du 13 février 2019 ou un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
• Surseoir à statuer sur les autres demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
***
La CPAM reprend conclusions écrites en indiquant qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en l’état des complications médicales rencontrées par l’assurée et de l’existence d’un état antérieur (entorse de la cheville gauche en 2018).
Elle s’oppose cependant à la demande formulée au titre de l’article 700 ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts.
Le médecin conseil de la caisse écrit dans son rapport en date du 10 août 2022 que l’état de Madame [Y] [M] est actuellement stable, qu’il n’y a pas de projet thérapeutique, qu’il n’y a pas de troubles fonctionnels et que la douleur alléguée n’est pas indemnisable. Il en conclut la guérison de l’intéressée.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable du 7 juin 2023 indique que compte tenu de l’existence d’un état antérieur (notion d’antécédent d’entorse de la même cheville gauche en 2018), elle considère que la nième rupture du ligament talo-fibulaire antérieur après réparation n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre invoqué du 13 février 2019 mais plutôt lié à une fragilisation antérieure de ce ligament et ne peut donc pas être imputée à l’accident de travail invoqué.
Elle conclut en conséquence, compte tenu de cet état antérieur, à une date de guérison maintenue au 30 août 2022.
Mme [M] soutient que son état n’était pas guéri à la date du 30 août 2022.
Elle produit de nombreux documents médicaux et notamment :
• Un courrier du Docteur [B], chirurgien orthopédique, du 11 octobre 2022 mentionnant qu’étant donnée l’instabilité persistante et la douleur, « indication de reprise par ligamentoplastie anatomique de la cheville sous arthroscopie »
• Le compte rendu opératoire en date du 19 janvier 2023
• Le compte rendu de suivi de rééducation du 21 février 2023 de la kinésithérapeute qui indique que « la cheville était hypersensible sur certaines zones et que le pied réagit directement à la palpation, sudation importante ainsi que douleur intense. »
• Le courrier du Docteur [B] du 14 mars 2023 adressant sa patiente au centre antidouleur compte tenu de « l’apparition progressive d’importantes douleurs d’origine inflammatoire »
• Une convocation pour une scintigraphie osseuse le 7 avril 2023.
Compte tenu de ces pièces médicales qui vont à l’encontre des rapports du médecin conseil et de la CMRA, le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le docteur [X] [J], expert, domicilié Centre hospitalier [7], service de chirurgie orthopédique – [Adresse 8] Tel [XXXXXXXX01],
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Mme [Y] [M];entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] [M], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 30 août 2022,dire si les arrêts et soins prescrits à Mme [Y] [M] à compter du 30 août 2022 étaient en lien avec l’accident de travail dont elle a été victime le 13 février 2019;dire si à la date du 30 août 2022, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Mme [Y] [M] a été victime le 13 février 2019 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme Karine MOLCO, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Notifié le :
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