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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G34P
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [W] [E]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 10] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [K] [I] [Z]
née le 15 Novembre 1990 à [Localité 13] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 8
DEMANDEURS
et
Madame [B] [D] [X] [R]
née le 20 Novembre 1954 à [Localité 11] (71)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [A] [N]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 9] (52)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 116
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2022 M. [U] [E] et Mme [H] [Z] ont acquis de M. [O] [N] et de Mme [B] [R] une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 8].
La maison était équipée de deux poêles de marque Kaori et Siam, achetés auprès de la société Invicta Shop, mais installés par les vendeurs eux-mêmes.
Se plaignant de divers désordres affectant ces équipements, M. [E] et Mme [Z] ont fait citer M. [N] et Mme [R], par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 ils maintiennent leur demande et concluent au rejet des demandes adverses.
Ils soulignent qu’ils n’ont pas à caractériser les fondements juridiques de leur action, dès lors que celle-ci n’est pas vouée à l’échec. Ils ajoutent que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne suffit pas à faire échec à l’expertise sollicitée, dès lors qu’il n’y pas lieu à ce stade d’étudier le fond du litige et que les poêles ne font pas partie des travaux listés dans l’acte.
S’agissant de l’expertise amiable déjà existante, ils rappellent que ce rapport n’est pas contradictoire.
Aux termes de leurs conclusions n°2, les défendeurs concluent au rejet de la demande et à défaut sollicitent un ajout à la mission de l’expert.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, dès lors que l’acte contient une clause d’exonération de garantie des vices cachés, qu’une expertise amiable a déjà été réalisée et qu’il n’existe pas de litige potentiel.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise du cabinet Union d’experts en date du 11 juillet 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, dès lors que les malfaçons décrites peuvent générer des départs de feu.
Il n’appartient pas au juge des référés d’analyser la clause d’exonération incluse à l’acte de vente et le fait qu’il existe une expertise amiable ne suffit pas à rendre l’expertise judiciaire inutile, puisque ladite expertise n’a pu être réalisée de manière contradictoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon mission prévue au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 12]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
avec mission de :
Décrire l’installation en cause ;
Dire si les désordres et/ou non-conformités allégués existent, les décrire et en préciser l’importance ; dire notamment s’ils sont de nature à constituer un risque en matière incendie ;
Donner son avis sur les causes de ces désordres et/ou non-conformités en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de l’achat ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’installation, à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire si les désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou à porter atteinte à leur solidité ;
Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, puis en chiffrer précisément le coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 7] et visiter l’installation en cause ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] et Mme [Z] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le délai d’un mois suivant la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] et Mme [Z] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Virginie ENU
3 ccc au service expertises
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