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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUNO
[I] [X]
C/
IMMOBILIERE 3 F
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 9] [Localité 24]
n° BDF : 000124039795
DÉBITRICE :
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3 F
ref : 543 104, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître MENARD (SCP MENARD-WEILLER), avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
rerf : 4749771, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [19]
ref : 7658P0020866861, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 001002720854/V024268785, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [M] [J]
ref : 616 670 950, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [15]
ref : 7111184, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [16] le 12 août 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 septembre 2024.
Par décision du 12 novembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [X], ce que la société [22] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 décembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 25], le 19 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, la [15] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 mars 2025, la société [22] a été représentée par son Conseil. La société [22] a fait valoir que Madame [X] est âgée de 55 ans, n’est pas malade, qu’elle est employée de maison, domaine dans lequel des emplois sont à pourvoir, et qu’elle n’a pas de charge de famille. Pour la société [22], si Madame [X] est sans emploi, c’est qu’elle n’a pas la volonté de travailler et qu’en conséquence, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La société [22] a également demandé que Madame [X] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour défaut d’actualisation de ses revenus et charges.
Madame [I] [X] n’a été ni présente, ni représentée. Elle a toutefois faire parvenir au Greffe un courrier par lequel elle a expliqué qu’elle est bénéficiaire du RSA et que, ponctuellement, elle travaille pour [28], ce qui lui procure un revenu complémentaire. Elle a indiqué qu’en 2024, elle a été à la fois sans travail et sans percevoir les prestations de la [14] pendant 3 mois, ce qui l’a mise en difficultés pour le paiement des loyers. Madame [X] a joint à son courrier son avis d’imposition sur les revenus de 2023, qui figurait dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, une attestation de paiement de la [14] pour les mois d’octobre à décembre 2024 et ses avis d’échéance de loyers des mois de novembre 2024 à janvier 2025. Madame [X] n’a pas justifié en avoir donné communication à la société [23]
[18], [19], la [15], [13] ([20]), Madame [M] [J], [21] et [26] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…)".
La [16] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [22], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 novembre 2024.
La société [22] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur la recevabilité de Madame [I] [X] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionelles exigibles et à échoir. […]"
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
Enfin, en application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
L’article L 761-1 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ; […]"
En l’espèce, la société [22] a fait valoir que Madame [X] devait être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour ne pas avoir actualisé sa situation 2024.
Si le fait de ne pas fournir les éléments d’actualisation de sa situation peut justifier un renvoi à la Commission de Surendettement dans la mesure où il ne permet pas d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ou de la débitrice, en revanche, il n’est pas constitutif d’un des faits à l’origine du surendettement de nature à caractériser la mauvaise foi.
Il ne peut donc être un motif d’irrecevabilité à la procédure de surendettement.
De même, le défaut de fourniture d’élements d’actualisation de sa situation par un débiteur ou une débitrice ne correspond pas à de fausses déclarations, à la remise de documents inexacts ou à la dissimulation ou au détournement de tout ou partie de ses biens.
En conséquence, la société [22] sera déboutée de sa demande tendant à voir Madame [X] déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [I] [X]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
Au vu des éléments figurant dans le dossier de la Commission de Surendettement, Madame [X] est âgée de 55 ans, n’a personne à charge et est bénéficiaire du RSA à hauteur de 559,42 € par mois.
Au vu du compte locatif produit la société [22], Madame [X] perçoit l’APL pour le montant de 289,17 € depuis octobre 2024 contre 278,18 € antérieurement.
Les ressources mensuelles de Madame [X] s’élèvent donc à 848,59 €.
En ce qui concerne ses charges, au vu de l’avis déchéance de loyer de janvier 2025 produit par la société [22], le loyer de Madame [X] est de 457,76 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau froide, prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement, et déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité (55,20 €).
Ses dépenses de la vie quotienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 876 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 €, le forfait habitation à 121 € et le forfait chauffage à 123 € pour une personne seule, soit le total de 876 €.
Madame [X] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Les charges mensuelles de Madame [X] s’élèvent donc à 1 333,76 € par mois.
Les charges de Madame [X] étant supérieures à ses ressources (- 485,17 €), elle n’a aucune capacité de remboursement.
Il ressort également du dossier transmis par la Commission de Surendettement que Madame [X] a fait l’objet de plusieurs procédures de surendettement depuis 2013.
Ainsi Madame [X] a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 août 2014. A l’époque, elle était déjà bénéficiaire du RSA.
Madame [X] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 octobre 2017 qui a donné lieu à une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de 24 mois en date du 7 novembre 2019, après que le Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye ait considéré par jugement en date du 11 mars 2019 que la situation de Madame [X], qui était toujours bénéficiaire du RSA, n’était pas irrémédiablement compromise, Madame [X] pouvant effectuer un retour à l’emploi.
Après l’expiration de la période de suspension, Madame [X] a déposé un troisième dossier de surendettement le 21 septembre 2022 qui a donné lieu à des mesures imposées d’une durée de 36 mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 142 €, en date du 6 mars 2023, Madame [X] ayant retrouvé un emploi.
Madame [X] n’a toutefois pas exécuté les mesures imposées du 6 mars 2023 et a déposé le présent dossier de surendettement le 12 août 2024.
L’avis d’imposition sur les revenus de 2023 de Madame [X] fait d’ailleurs apparaître que ses revenus nets imposables n’ont été que de 4 900 € au cours de cette année, ce qui représente 396,49 € par mois, après application du coefficient de 97,10% destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles.
Il résulte de ce qui précède que Madame [X] est éloignée de l’emploi depuis de nombreuses années et que lorsqu’elle effectue un retour à l’emploi, elle ne parvient pas à s’y maintenir.
Il apparaît donc difficilement envisageable que Madame [X] puisse revenir à meilleure fortune et ce d’autant qu’elle a aujourd’hui 55 ans alors qu’en 2019, lorsque le Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye a estimé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, elle n’avait que 49 ans.
Il n’est pas exclu de retrouver un travail à l’âge de 55 ans, mais à la condition de ne pas avoir quitté le marché de l’emploi de longue date, ce qui n’est pas le cas de Madame [X].
La société [22] a fait valoir que les ressources et les charges de 2024 de Madame [X] n’ont pas été actualisées.
A cet égard, il sera observé que le dernier dossier de surendettement de Madame [X] a été examiné entre les mois d’août et de novembre 2024, qu’il l’a donc été sur la base de la situation de Madame [X] au cours de cette année et que si Madame [X] avait effectué un retour à l’emploi, de nature à améliorer sa situation, la Commission de Surendettement en aurait tenu compte.
En outre, compte tenu de la situation professionnelle de Madame [X] depuis de nombreuses années, il est improbable qu’une telle amélioration ait pu se produire.
Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l’article L 733-1 du même code.
Madame [X] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, elle ne dispose d’aucun actif réalisable.
En conséquence, la société [22] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 12 novembre 2024 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Madame [I] [X], ce qui entraîne l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [22] à l’encontre de la décision de la [16] du 12 novembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [I] [X] ;
DEBOUTE la société [22] tendant à voir Madame [I] [X] déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE la société [22] de sa contestation à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 12 novembre 2024 ayant prononcé le rétablissement personnel dans liquidation judiciaire de Madame [I] [X] ;
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, soit le 13 mai 2025, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [I] [X] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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