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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 févr. 2025, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00807 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTEB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
Mme [F] [T] [D] épouse [E]
C/
Mme [U] [A] épouse [D]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL [15] [C] [1] – 388
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 32], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEFENDERESSE
Madame [U] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 12], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [D], né le [Date naissance 8] 1927, est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 30] (Isère), laissant pour lui succéder :
— [F] [D] épouse [E], sa fille, née de sa première union avec [P] [J] ;
— [U] [A], sa conjointe survivante, avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 4] 1982, leur union étant précédée d’un contrat de mariage en date du 27 juillet 1982 portant adoption du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts avec apport de leurs biens propres existant au jour du mariage ;
— [B] [H], fille de son épouse [U] [A], adoptée par jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 17 décembre 1998 ;
— [M] [H], fils de son épouse [U] [A], adopté par jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE du 17 décembre 1998.
De son vivant, par acte authentique en date du 10 août 2006, [S] [D] et [U] [A] avaient effectué un changement de régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle.
L’article 3 de la convention stipule : « En cas de dissolution du mariage par le décès de l’un des époux, tous les biens meubles et immeubles composant la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant, sans aucune exception ni réserve, et sans que les héritiers de l’époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le leur permettrait l’article 1525, alinéa 2, du Code civil. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants ou descendants du mariage, et l’époux survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté ».
Cet acte a été homologué par jugement du Tribunal de grande instance de VIENNE le 8 février 2007.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2016, [F] [D] épouse [E] a fait assigner [U] [A] veuve [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre d’une action en retranchement aux fins de réduction des avantages matrimoniaux.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment déclaré recevable l’action en retranchement, renvoyé aux articles 1527 et 922 du code civil pour le calcul de l’indemnité de retranchement, commis Me [N] en qualité de notaire commis.
Sur appel interjeté par [U] [A] veuve [D], la cour d’appel de Lyon a confirmé le 24 novembre 2020 le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant sur la prise en compte des récompenses dues par la Communauté au titre des biens propres vendus au cours du mariage dans la détermination de la consistance de la communauté légale reconstituée à compter du changement du régime matrimonial.
Sur rapport du notaire commis transmettant un procès-verbal de difficultés régularisé le 8 novembre 2022, le juge commis a saisi le tribunal par rapport du 1er février 2023 après procès-verbal de dires.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [F] [D] épouse [E] sollicite du tribunal, au visa des articles 1922, 1433 et 1527 du code civil, de :
A titre principal
DIRE ET JUGER que Madame [U] [A] ne peut pas se prévaloir de la moindre récompense en raison du régime matrimonial de la communauté universelle
FIXER le montant de l’indemnité de retranchement à 90 916,06 €,
CONDAMNER Madame [U] [D], née [A] à payer à Madame [F] [E] la somme de 90 916,06 € au titre de l’indemnité de retranchement, outre intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2016, date de la délivrance de l’assignation en justice.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Madame [U] [A] ne peut pas se prévaloir de la moindre récompense en raison de son incapacité à établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté,
FIXER le montant de l’indemnité de retranchement à 114 926,78 €,
CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Madame [F] [E] la somme de 114 926,78 € au titre de l’indemnité de retranchement, outre intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2016, date de la délivrance de l’assignation en justice.
CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Madame [F] [E] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL [11] représentée par Maître Vincent DURAND, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [U] [A] veuve [D] demande au tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 1433 et 1469 du code civil, de :
DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [E] de sa demande formulée au titre de l’indemnité de retranchement selon décompte établi dans ses écritures,
DIRE ET JUGER que le montant de la récompense due à Madame [U] [D] par la communauté est de 521.739,62€,
DIRE ET JUGER que les droits de Madame [U] [D] dans le règlement de la succession de Monsieur [S] [D] sont d’un montant de 326.794,69€,
PRENDRE ACTE de ce que Madame [U] [D] sollicite l’homologation du projet liquidatif établi par Me [N], Notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [D],
CONDAMNER Madame [F] [E] à verser à Madame [U] [D] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 4 décembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » , « prendre acte, « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur l’irrecevabilité des demandes postérieures au rapport du juge commis
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le rapport du juge commis du 1er février 2023 a fixé ainsi les points de désaccords subsistants :
— Dire n° 1 – Sur la récompense de 152 448.32 € due par la communauté à [U] [D] : [F] [D] conteste l’inscription de cette récompense.
— Dire n°2 – Sur la récompense de 76 224.16 € due par la communauté à [U] [D] : [F] [D] conteste l’inscription de cette récompense.
— Dire n°3 – Sur la récompense de 292 000.00 € due par la communauté à [U] [D] : [F] [D] conteste l’inscription de cette récompense.
— Dire n°4 – Sur l’acquisition puis la vente du bien immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 30] : [F] [D] sollicite que cette opération soit inscrite à l’acte de partage de la succession d'[S] [D].
— Dire n°5 – Sur l’actif net de communauté et l’actif de la communauté universelle : [F] [D] conteste l’actif net de communauté et l’actif de la communauté universelle.
Toutes les autres demandes formulées par les parties sont donc irrecevables, (demandes de condamnations, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; calcul de l’indemnité de retranchement notamment).
Sur les réponses aux dires
Dire n° 1- La récompense de 152 448.32 € due par la communauté à [U] [D]
[F] [D] épouse [E] rappelle que la maison située à [Localité 23], qui constituait un bien propre de [U] [A] veuve [D], a été vendue en 1997, pendant le mariage, au prix de 1 000 000 francs. Elle soutient qu’il n’est pas prouvé que la communauté ait profité de cette somme.
Elle ajoute que ce bien n’existait plus lors du changement du régime matrimonial et qu’il n’a pas été fait état à cette date d’une récompense que souhaitait se réserver Madame [A].
Elle conclut donc au rejet de la demande de récompense à ce titre.
[U] [A] veuve [D] rétorque que la communauté lui doit une récompense au titre de divers biens immobiliers sis à [Localité 23], reçus de son père par acte de donation du 14 février 1974. Elle fait valoir que ces biens ont été vendus le 18 juillet 1997 au prix de 1.000.000 francs, soit 152.448,32€ et que les fonds issus du prix de vente dudit bien immobilier ont profité à la communauté.
Elle expose que les époux ne disposaient que d’un compte joint sur lequel transitait, notamment, les opérations immobilières réalisées par elle sur ses biens immobiliers propres.
A ce titre, elle sollicite une récompense à hauteur de 152.448,32€.
Elle souligne que le projet liquidatif indique que « après avoir été dûment informées des règles légales à ce sujet, les parties déclarent que la communauté doit une récompense à Madame [D] pour avoir profité du prix de vente de ce bien propre ». Elle considère ainsi que Madame [E] n’a pas nié le principe de la récompense.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas de connaître la destination des fonds issus de ce prix de vente pour
reconnaître l’existence d’une récompense qui lui est due par la communauté.
Aux termes de l’article 1498 du code civil, lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Selon l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Ainsi que l’a relevé le notaire commis, ce bien reçu en 1974 par donation de son père, propre à [U] [A] veuve [D], ne figure pas parmi les apports déclarés par l’épouse dans le contrat de mariage du 27 juillet 1982. il est donc resté propre après le mariage.
Il est en revanche constant qu’il a été revendu pendant le mariage, avant la modification du régime matrimonial, le 18 juillet 1997, pour la somme de 1 000 000 [Localité 20] (152 448.32 euros).
Les deniers provenant de la vente d’un propre de [U] [A] veuve [D] sont réputés avoir été encaissés par la communauté pendant le mariage. [F] [D] épouse [E] ne rapporte pas la preuve contraire. A défaut de preuve inverse, la communauté est ainsi réputée avoir profité du prix de vente de ce bien propre.
Il y a donc lieu de dire que la communauté doit à [U] [A] veuve [D] une récompense de 152 448,32 euros.
Dire n°2 – La récompense de 76 224.16 € due par la communauté à [U] [D]
[F] [D] épouse [E] conclut seulement de manière générale au rejet des demandes de récompense, sans motiver le rejet de cette récompense en particulier.
[U] [A] veuve [D] rappelle avoir acquis un fonds de commerce de boulangerie, par acte authentique du 7 décembre 1967, reçu par Me [K], Notaire à [Localité 17], au prix de 75.000 francs. Elle précise avoir vendu ce fonds de commerce en 1982, après le mariage, au prix de 500.000 francs. Toutefois, elle indique que le repreneur lui a versé uniquement 500 € par mois pendant 3 ans, soit 18.000€. Or, elle relève que, dans le contrat de mariage, ce bien a été évalué à la somme de 500.000 francs, après déduction du passif commercial.
Elle ajoute que la vente de ce bien propre a permis au couple d’acquérir un bien immobilier commun en [28] en 1987, à savoir un appartement avec cave, garages et parking sis à [Adresse 31] »), au prix de 597.000 francs.
Au visa de l’article 1469 alinéa 3, elle prétend qu’il convient de retenir la valeur du fonds de commerce retenu dans le contrat de mariage pour déterminer le montant de la récompense due, soit 76.224,16 €.
Il est constant que ce bien, acquis avant le mariage, a été apporté à la communauté par [U] [A] veuve [D], aux termes d’une clause d’apport figurant dans le contrat de mariage du 27 juillet 1982, avec une valorisation de 500 000 francs.
Ce bien a été vendu pendant le mariage, en 1982 soit avant la modification du régime matrimonial, au prix de 500 000 francs, les justificatifs de la vente n’étant cependant pas produits.
Toutefois, il n’est pas contesté par [F] [D] épouse [E] que le prix de vente ait bénéficié à la communauté.
Il y a donc lieu de dire que la communauté doit récompense à [U] [A] veuve [D] pour ce bien apporté à la communauté. Le montant de cette récompense sera fixé, conformément à la valorisation qui en est faite dans le contrat de mariage, à la somme de 500 000 francs (76 224,16 euros).
Dire n°3 – La récompense de 292 000.00 € due par la communauté à [U] [D]
[F] [D] épouse [E] constate que le notaire n’a pas été en mesure d’inventorier ce bien immobilier, constitué par une maison d’habitation située [Adresse 25]. Elle admet qu’il est mentionné dans le contrat de mariage que Madame [U] [D] en fait apport à la communauté, pour une valorisation de 400 000 francs.
Toutefois, elle prétend qu’il s’agit d’un montage juridique destiné à évincer tout héritier d'[S] [D] de sa succession, avec la complicité d'[V] [D] et de son épouse [W] [Z] épouse [D]. Elle relève à ce titre que [U] [A] a acquis la pleine propriété de ce bien selon les modalités suivantes :
— Selon acte du mois de mars 1970, Monsieur et Madame [G] ont cédé la nue-propriété de leur bien immobilier à [V] [D], frère d'[S] [D], et à son épouse d’une part, et d’autre part l’usufruit à Madame [A], avec qui [S] [D] vivait déjà en concubinage. Elle souligne qu’à cette date, [U] [D] n’avait pas de ressource et n’exerçait aucune profession. Elle note que le prix d’acquisition a été fixé à 90 000 francs, somme répartie par moitié entre la nu-propriété et l’usufruit. Mais elle prétend que Monsieur et Madame [V] [D] n’ont réglé aux vendeurs que la somme de 30 000 francs pour l’acquisition de la nue-propriété et que [U] [A] n’a quant à elle versé aucun fond et n’a donc pas réglé l’usufruit. Selon elle, le solde de la nue-propriété et le prix de l’usufruit devaient être réglés solidairement par les nus-propriétaires et l’usufruitière sous la forme de six billets au porteur d’un montant de 10 000 francs chacun, mais [U] [A] ne justifie pas avoir réglé le solde du prix de cession.
L’acte de vente de mars 1970 prévoyait que la pleine-propriété du bien immobilier devait se reconstituer sur la tête d'[S] [D] au décès de Madame [A].
— Les consorts [V] [D] ont cependant vendu la nue-propriété de ce bien immobilier à [U] [A] le 4 juillet 1975, au prix de 61 200 francs, soit une augmentation de la valeur de la nue-propriété de 35% en 5 ans. Elle note que dans cet acte, [U] [A] est toujours mentionnée sans emploi et n’était donc pas en mesure de payer l’acquisition de la nue-propriété, alors que, si l’acte mentionne un un prêt à hauteur de 50 000 francs, elle aurait donc payé le solde de 11 200 francs avec ses deniers personnels, ce qu’elle est dans l’incapacité de justifier.
[U] [A] veuve [D] ne justifiant pas du financement de ces acquisitions successives, elle en conclut que ce bien est présumé être un bien commun dont celle-ci ne peut obtenir récompense, ajoutant au surplus que, du fait du régime de la communauté universelle, ce bien est devenu commun.
[U] [A] veuve [D] expose avoir acquis, par acte authentique du 4 juillet 1975, la pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 24] à [Localité 30], après en avoir détenu l’usufruit à compter du 21 mars 1970, la nue-propriété étant elle alors détenue par [V] [D], frère d'[S] [D]. Elle prétend que ce qui a été convenu entre l’usufruitier et la nue-propriétaire est étranger au présent litige, notamment ce que sa contradictrice rapporte quant à l’absence de preuve du règlement de l’usufruit, qui ne concerne que le nu-propriétaire [V] [D].
Elle précise qu’elle s’est acquittée du prix de cette acquisition au moyen de ses deniers personnels et d’un prêt consenti à la [13] d’un montant de 50.000 euros, comme cela résulte de l’acte de vente du 4 juillet 1975. Ce bien a donc été acquis sur ses fonds propres.
Elle en conclut qu’une récompense de 292.000 € lui est due par la communauté.
En l’espèce, les éléments produits aux débats établissent que ce bien a été acquis en deux temps, d’abord l’usufruit le 21 mars 1970, puis, le 4 juillet 1975, en pleine propriété, soit avant le mariage.
Le fait que les actes d’acquisition fassent état de ce que [U] [A] veuve [D] était alors sans emploi ne suffit pas à démontrer que ces acquisitions ont été financées par [Y] [D], à l’époque concubin de [U] [A] veuve [D], ni qu’elles sont le fruit d’un montage destiné à évincer les héritiers d'[Y] [D]. En effet, d’un part, [U] [A] veuve [D] était par ailleurs propriétaire d’un fonds de commerce de boulangerie et avait auparavant exercé la profession de commerçante, et il n’est pas exclu qu’elle pouvait ait disposé d’un patrimoine personnel lui permettant de financer ces acquisitions. D’autre part, une partie de l’acquisition a été financée par un prêt de 50 000 francs. Enfin, l’union de [U] [A] veuve [D] et [Y] [D] ne s’est concrétisée par un mariage que douze ans après l’acquisition de l’usufruit et sept ans après l’acquisition de la nu-propriété, de sorte que les manœuvres destinées à évincer les héritiers ne sont pas établies. Quant aux assertions selon lesquelles le prix de vente n’aurait pas été versé, et qui ne sont nullement démontrées, elles sont par ailleurs sans effet sur la solution du litige.
Ce bien figure dans les apports faits par [U] [A] veuve [D] à la communauté, tels que déclarés dans le contrat de mariage du 27 juillet 1982, dans lequel il est évalué à la somme de 400 000 francs.
Il a été vendu après la modification du contrat de mariage, le 26 mai 2014, pour la somme de 292.000 euros.
Ce bien propre ayant été apporté par [U] [A] veuve [D] à la communauté, celle-ci lui en doit récompense.
Le montant de cette récompense doit être égal au profit subsistant pour la communauté. Il sera fixé au montant du prix de vente de ce bien, soit la somme de 292 000 euros.
Dire n° 4 – L’acquisition puis la vente du bien immobilier situé [Adresse 26] à [Adresse 29]
Au sujet de ce bien que les deux époux ont acquis ensemble en état futur d’achèvement le 30 avril 1987, [F] [D] épouse [E] soutient que cette acquisition au prix de 597 000 francs payé comptant de manière successive a été financée par le prix de vente du bien propre d'[S] [D] situé [Adresse 9] à [Adresse 29], vendu le 26 novembre 1987. Elle relève que [U] [A] veuve [D] n’a jamais prouvé la provenance de l’apport initial de 208 550 euros (en réalité francs), alors qu’elle était sans emploi, à la différence d'[S] [D] qui a travaillé toute sa vie en qualité de boulanger et a disposé d’un fonds de commerce transmis après son divorce à [U] [A] veuve [D].
S’agissant d’un remploi, elle considère qu’il s’agit d’un bien propre d'[S] [D] et que doit figurer dans l’actif de la succession le prix de revente, le 17 mars 2000, de l’appartement, de la cave et du parking, au prix de 630 000 francs (92 042,88 euros), les époux ayant conservé les deux garages).
Elle conclut que [U] [A] veuve [D] ne peut pas se prévaloir d’une récompense au titre de la vente de ce bien immobilier.
[U] [A] veuve [D] rétorque que l’acquisition de ce bien date du 30 avril 1987, alors qu'[S] [D] n’a vendu son bien situé [Adresse 10] que postérieurement, le 4 novembre 1987. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré que ce bien commun ait été acquis avec les fonds issus de la vente d’un bien propre de Monsieur. Elle sollicite donc le rejet de la demande de récompense formulée par [F] [D].
Il résulte de l’acte notarié du 30 avril 1987 que l’appartement sis [Adresse 27] a été acquis en [28] au prix de 597 000 francs, dont une partie a été payée comptant (208 950 francs) et le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la somme de 28 000 francs ayant été préalablement versés à titre de garantie le 18 mars 1987.
A défaut de mention dans l’acte sur l’origine des fonds utilisés pour le paiement du prix, notamment sur un remploi provenant de la vente d’un propre, ces fonds sont réputés provenir de la communauté matrimoniale existant entre [S] [D] et [U] [A] épouse [D].
Le fait qu'[S] [D] ait vendu un propre dans une période proche, au surplus postérieure de sept mois, ne suffit pas à combattre cette présomption.
C’est donc à bon droit que ce bien immobilier situé [Adresse 27] n’a pas été retenu par le notaire en tant que propre d'[S] [D].
Ce bien a été revendu en plusieurs lots, du vivant d'[S] [D] :
— le garage, la cave et le parking, le 17 mars 2000, au prix de 630 000 francs (92 042,88 euros) ;
— un garage le 25 septembre 2003, au prix de 9 000 francs ;
— un garage le 16 octobre 2006 (après le changement de régime matrimonial) pour un prix inconnu.
A défaut d’élément contraire, le produit de ces ventes (en partie indéterminé) intervenues pendant le mariage est réputé avoir bénéficié à la communauté.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire figurer ce bien à l’acte de partage.
La demande en ce sens de [F] [D] épouse [E] sera donc rejetée.
Dire n° 5 – L’actif net de communauté et l’actif de la communauté universelle
Concernant l’actif net de la communauté, [F] [D] épouse [E] soutient que la communauté doit une récompense à [S] [D] du fait de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 27] (597 000 francs) ou, à défaut, du fait de l’apport de son bien propre sis [Adresse 10], revendu le 4 novembre 1987 (210 000 [Localité 20]). Elle souligne que le notaire a arrêté le montant de la récompense due par la communauté à la succession d'[S] [D] à la somme de 96.042,88 euros (en réalité 32 014,15 euros dans le projet de partage).
Concernant l’actif de la communauté universelle, [F] [D] épouse [E] fait valoir qu’il est ainsi composé :
-2 Garages situés [Adresse 7] à [Localité 30] : 20 000 € (Valeur unitaire 10 000 €)
— Meubles meublants : mémoire
— Véhicules automobiles : 1 000 €
— Compte détenu à la [16] : 3 360,10 €
— Compte détenu à la [14] : 61 731,83 €
— Compte détenu au [18] (oublié par Me [N]) 13 509,46 € (pièce n°20)
— Contrat d’assurance-vie : 250 553,40 €
TOTAL 363 664,25 €
[U] [A] veuve [D] ne développe aucun moyen sur ce dire, se contentant de solliciter dans son dispositif l’homologation du projet liquidatif établi par Me [N], que le montant de la récompense qui lui est due par la communauté soit fixé à 521.739,62€ et que ses droits dans le règlement de la succession soient d’un montant de 326.794,69€.
Concernant l’actif net de la communauté, il a déjà été répondu, au dire n°4, sur le fait que le bien sis [Adresse 26] à [Localité 30] est un bien acquis avec les deniers de la communauté, sans qu’il puisse donner lieu à récompense.
Pour le surplus, le notaire commis a déjà pris en compte le bien immobilier propre sis [Adresse 10], apporté par [S] [D] par clause d’apport figurant dans le contrat de mariage du 27 juillet 1982. Il a ainsi ainsi arrêté le montant de la récompense due à ce titre par la communauté à la succession d'[S] [D] à la somme de 32 014,15 euros.
Il y a ainsi lieu de confirmer la valorisation de l’actif net de la communauté telle que figurant dans le projet liquidatif établi par Me [N] du 13 septembre 2022.
Concernant l’actif de la communauté universelle, il doit être relevé de façon préliminaire que le total fait par [F] [D] (363 664,25 euros) ne correspond pas à la somme des éléments qu’elle détaille, qui est elle égale à 350 154,79 euros.
Pour ce qui est des garages situés [Adresse 7] à [Localité 30] évoqués par [F] [D], il a déjà été relevé que l’un a été vendu le 25 septembre 2003 et l’autre le 16 octobre 2006, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les retenir dans l’actif de la communauté universelle.
Les comptes détenus au [18], soit-disant oubliés par Me [N], figurent bien dans l’état liquidatif établi par celui-ci, pour un montant de 13 509,46 €, de même que les comptes détenus à la [14], pour un montant de 61 731,83 euros.
S’agissant du compte détenu à la [16], pour un montant de 3 360,10 €, aucune pièce produite ne s’y rapporte (la pièce 20 se rapporte aux comptes du [18]), de sorte que cet actif n’est pas justifié et qu’il n’y a pas lieu de le mentionner.
Il y a donc lieu de confirmer la valorisation de l’actif de la communauté universelle telle que figurant dans le projet liquidatif établi par Me [N] du 13 septembre 2022.
Sur le renvoi des parties devant le notaire commis
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de ces dispositions et compte tenu des réponses aux dires, Madame [U] [D] sollicitant par ailleurs l’homologation du projet liquidatif établi par Me [N], il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif tel qu’établi par Maître [X] [N] le 13 septembre 2022 et dont un exemplaire doit être annexé à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[F] [D] épouse [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, [F] [D] épouse [E] étant condamnée à ce titre à payer à [U] [A] veuve [D] la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, nécessaire pour donner force exécutoire à l’homologation du projet d’état liquidatif, et compte tenu de l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes formées par [F] [D] épouse [E] et [U] [A] veuve [D] après l’établissement du rapport du juge commis en date du 1er février 2023 ;
(Dire n° 1)
Dit que la communauté doit une récompense de 152 448,32 euros à [U] [A] veuve [D] ;
(Dire n°2)
Dit que la communauté doit une récompense de 76 224.16 euros à [U] [A] veuve [D] ;
(Dire n°3)
Dit que la communauté doit une récompense de 292 000 euros à [U] [A] veuve [D] ;
(Dire n°4)
Déboute [F] [D] épouse [E] de sa demande d’inscription de l’acquisition et de la vente du bien immobilier situé [Adresse 27] à l’acte de partage de la succession d'[S] [D] ;
(Dire n°5)
Confirme la valorisation de l’actif net de la communauté telle que figurant dans le projet liquidatif de Maître [X] [N] du 13 septembre 2022 ;
Confirme la valorisation de l’actif net de communauté universelle telle que figurant dans le projet liquidatif de Maître [X] [N] du 13 septembre 2022 ;
Homologue le projet d’acte liquidatif annexé à la présente décision et établi le 13 septembre 2022 par le ministère de Maître [X] [N], notaire à [Localité 19] (21), de la succession d'[S] [D], décédé à [Localité 30] (38) le [Date décès 6] 2014 ;
Dit que le présent jugement tiendra lieu d’acte de partage ;
Dit qu’il appartiendra au notaire ci-après commis, de tenir compte de l’évolution éventuelle des comptes de partage de la succession de Monsieur [S] [D] au titre des deniers détenus en son étude jusqu’à la date du règlement définitif de la succession ;
RENVOIE les parties devant Maître [X] [N], notaire à [Localité 19] (21), pour les formalités nécessaires au règlement définitif de la succession d'[S] [D], décédé à [Localité 30] (38) le [Date décès 6] 2014 ;
Condamne [F] [D] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne [F] [D] épouse [E] à payer à [U] [A] veuve [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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