Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 19 septembre 2025, n° 25/00037
TJ Pointe-à-Pitre 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer a été délivré et la dette n'a pas été soldée dans le délai imparti.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a jugé que la créance était bien fondée et que le montant des loyers et indemnités d'occupation était dû, rendant légitime la demande de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'EFP avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 sept. 2025, n° 25/00037
Numéro(s) : 25/00037
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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