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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHGS Page sur
Ordonnance du :
19 Septembre 2025
N°Minute : 25/00347
AFFAIRE :
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. LEGUMES AUX ANTILLES,
[M] [I]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Max BESSIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHGS
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GUADELOUPE, Établissement Public Local à caractères Industriel et Commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 794 380 733, ayant son siège social est sis Immeuble TERRES CARAIBES, route de La Rocade – Grand Camp – 97139 LES ABYMES, représenté par sa Directrice Générale, Madame [E] [A],
Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1- La S.A.R.L.dénommée LEGUMES AUX ANTILLES,société à responsabilité limitée au capital de 4 000,00€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°508 205 119, ayant son siège social C/O Monsieur [M] [I] demeurant BOISRIPEAUX 3 Section DIFORT – 97 139 LES ABYMES – 97139 LES ABYMES GUADELOUPE,représentée par son Gérant Monsieur [M] [I]
2- Monsieur [M] [I], né le 30 Décembre 1968 à LEOGANE (HAITI), demeurant BOIRIPEAUX 3 – Section DUFORT – 97139 LES ABYMES
Tous les deux représentés par Me Max BESSIN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 19 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHGS Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2011, Madame [F] [G], Madame [Z] [G], Madame [S] [P], épouse [J], Monsieur [L] [T] [P] et Madame [O] [P] épouse [D], ont conclu avec la SARL LEGUMES AUX ANTILLES un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 120 m2 sis 15 rue Frébault à POINTE A-PITRE (97110), moyennant un loyer initial mensuel de 1 300 €, pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 2011 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte notarié du 16 décembre 2021, l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe (ci-après l’EPF) a acquis le local commercial suscité.
Suite à la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers, l’EPF a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, un commandement de payer la somme de 9 600 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l’article 20 du contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’EPF a fait assigner la SARL LEGUMES DES ANTILLES et Monsieur [M] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 4 avril 2025 du bail commercial conclu le 15 février 2011 entre Madame [F] [G], Madame [Z] [G], Madame [S] [P], épouse [J], Monsieur [L] [T] [P] et Madame [O] [P], épouse [D], aux droits desquels vient l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe, et la SARL LEGUMES DES ILES,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la SARL LEGUMES DES ILES et de toutes personnes physiques ou morales de son chef dans les lieux et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe et aux frais, risques et périls de la SARL LEGUMES DES ILES, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER SOLIDIAREMENT ET A TITRE PROVISIONNEL la SARL LEGUMES DES ILES et Monsieur [M] [I], en sa qualité de caution solidaire, payer à l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe les sommes suivantes,
11.467,00 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à décembre 2024 inclus, 1.300,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, étant précisé que la SARL LEGUMES DES ILES devra se conformer aux obligations du locataire sortant, – CONDAMNER SOLIDIAREMENT la SARL LEGUMES DES ILES et Monsieur [M] [I] à payer à l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe la somme de 2.750,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER SOLIDIAREMENT la SARL LEGUMES DES ILES et Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [W] [B] le 4 avril 2024, soit la somme de 205,74 € et le coût de l’acte de signification du commandement à la caution délivré par Maître [W] [B] le 17 avril 2024, soit la somme de 88,88 €,
— DEBOUTER la SARL LEGUMES DES ILES de toute demande de délais, tant pour déguerpir que pour payer les sommes les condamnations qui seront mises à sa charge.
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que l’EFP produise un extrait Kbis actualisé de la Sarl LEGUMES AUX ANTILLES immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous n° 508 205 119.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, le requérant a corrigé les erreurs matérielles présentes dans son acte introductif d’instance et a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, de :
— DEBOUTER la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [M] [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été signifiée le 23 janvier 2025,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 4 avril 2025 du bail commercial conclu le 15 février 2011 entre Madame [F] [G], Madame [Z] [G], Madame [S] [P], épouse [J], Monsieur [L] [T] [P] et Madame [O] [P], épouse [D], aux droits desquels vient l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe d’une part, et la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [M] [I] d’autre part,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la SARL LEGUMES AUX ANTILLES, de Monsieur [M] [I] et de toutes personnes physiques ou morales de son chef dans les lieux et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe et aux frais, risques et périls de la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et de Monsieur [M] [I], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET A TITRE PROVISIONNEL la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [M] [I], en leurs qualités de cotitulaires du bail commercial du 15 février 2011, payer à l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe les sommes suivantes,
15.267,00 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 juin 2025 inclus, 1.300,00 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, étant précisé que la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [M] [I] devront se conformer aux obligations du locataire sortant, – CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [M] [I] en leurs qualités de cotitulaires du bail commercial du 15 février 23011, à payer à l’Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe la somme de 2.750,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [M] [I] en leurs qualités de co-titulaires du bail commercial du 15 février 23011, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [W] [B] le 4 avril 2024, soit la somme de 205,74 € et le coût de l’acte de signification du commandement à la caution délivré par Maître [W] [B] le 17 avril 2024, soit la somme de 88,88 €,
— DEBOUTER la SARL LEGUMES AUX ANTILLES de toute demande de délais, tant pour déguerpir que pour payer les sommes les condamnations qui seront mises à sa charge.
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Oralement, il fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume purement matérielle, qui n’est pas recevable.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°2, notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la société LEGUMES AUX ANTILLES et Monsieur [I] ont demandé au juge des référés de :
— CONSTATER que l’assignation présente une incertitude grave sur l’identité de la défenderesse en raison des erreurs de dénomination,
— DIRE que cette irrégularité a nui à l’identification claire de la société défenderesse et porté atteinte à ses droits de la défense,
— PRONONCER la nullité de l’assignation
— DÉBOUTER l’Établissement Public Foncier de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
— CONSTATER l’absence de validité de l’acte de cautionnement signé par Mr [M] [I]
— ACCORDER à la société LEGUME AUX ANTILLES un délai de grâce de douze mois pour le règlement de l’arriéré de loyers.
— ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
— FIXER un échéancier mensuel de 1 275 € à titre de modalité d’exécution volontaire ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER l’Établissement Foncier de Guadeloupe à verser à la société LEGUMES AUX ANTILLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code, dispose que "?la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.?".
En l’espèce, les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation pour les raisons suivantes :
— Une dénomination erronée en tête de l’assignation, il est fait mention de la société LEGUME DES ANTILLES,
— Un exposé des faits mentionnant la société LEGUME DES ILES,
— Un dispositif visant la SARL LEGUMES DES ILES,
Ils font valoir que l’erreur sur l’identité du destinataire constitue un vice de fond.
Il sera rappelé que, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
S’il n’est pas contestable que l’entête de l’assignation comporte la dénomination « LEGUMES DES ANTILLES» et non « LEGUME AUX ANTILLES », sont néanmoins indiqués le numéro de SIRET, le nom du représentant légal Monsieur [I], ainsi que son adresse.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la citation destinée au preneur a été délivrée, selon les mentions portées au procès-verbal dressé par Me [B] le 23 janvier 2025, à la société « LEGUMES AUX ANTILLES», de même que le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, les défendeurs ne sauraient prétendre que leur défense aurait été désorganisée par cette faute de frappe.
En outre, il est constant qu’une erreur matérielle n’entraîne pas la nullité de l’acte dès lors qu’elle peut être corrigée et qu’elle ne porte pas atteinte à la substance des faits constatés. Il échet de constater que lesdites erreurs matérielles dans le corps de l’assignation et dans le dispositif, ont été rectifiées dans les conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
II. Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est justifié par l’EPF de ce qu’il vient aux droits du bailleur initial, et a donc qualité à agir, en tant que bailleur, dès lors qu’il a acquis les locaux sur lesquels porte le contrat de bail intervenu en 2011.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire […] et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur».
En l’espèce, le requérant verse aux débats :
— Le contrat de bail du 9 février 2011, prévoyant un loyer mensuel de 1 300 € euros T.T.C, contenant une clause résolutoire,
— L’attestation de vente en date du 16 décembre 2021,
— Le commandement de payer du 15 avril 2024, comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 9 600 euros T.T.C,
— L’extrait de compte de la locataire arrêté au 23 juin 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 15 avril 2024 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard à l’extrait de compte, il apparait que la société LEGUMES AUX ANTILLES n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 9 600 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 15 267 € à la date du 23 juin 2025.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 mai 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de provision au titre des loyers échus et d’indemnité d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EFP est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 16 mai 2024, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 1 300 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 267 euros suivant décompte arrêté au 23 juin 2025.
La société LEGUMES AUX ANTILLES sera condamnée à payer à l’EFP ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
IV. Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société LEGUMES AUX ANTILLES sollicite des délais de paiement, proposant un échelonnement de la dette sur 12 mois, demande à laquelle le bailleur s’oppose.
Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi, a connu des difficultés de trésorerie passagères, et qu’elle est désormais apte à assurer le paiement régulier de ses loyers.
Il échet de constater que la société défenderesse ne produit aucune pièce comptable de nature à justifier de sa situation financière, et ne fournit aucun élément démontrant que sa situation pourrait évoluer favorablement pour lui permettre d’apurer la dette en sus du paiement du loyer courant.
Dans ces circonstances, la demande de délai de paiement sera rejetée. Celle qui lui est liée de suspension des effets de la clause résolutoire sera également rejetée.
V. Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code de civil que« Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
L’ancien article 1326 du même code, en vigueur lors de la signature du bail dispose que « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
S’il apparait que le contrat de bail porte une clause stipulant que Monsieur [I] « se porte caution solidaire de la SARL LEGUMES AUX ANTILLES de toutes les obligations découlant du présent bail », la mention manuscrite exigée par l’article précité fait défaut.
Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que les demandes tendant à une condamnation solidaire de Monsieur [I], en sa qualité de caution, soient accueillies en référé.
Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé.
VI. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LEGUMES AUX ANTILLES qui succombe sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de signification du commandement de payer délivré le 15 avril 2024 à la société défenderesse, à l’exclusion cependant de la signification dudit commandement à la caution.
Pour des considérations d’équité, tenant compte notamment de la situation économique respective des parties, la société LEGUMES AUX ANTILLES sera condamnée à payer à l’EFP la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à ce qui précède, les demandes formées de ces mêmes chefs à l’encontre de Monsieur [I] doivent être rejetées.
Enfin, aucun élément de la procédure ne justifiant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile et de dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute, la demande formée de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation formulée par SARL LEGUMES DES ANTILLES et Monsieur [M] [I] ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 16 mai 2024, du bail commercial conclu le 15 février 2011 entre Madame [F] [G], Madame [Z] [G], Madame [S] [P] épouse [J], Monsieur [L] [T] [P] et Madame [O] [P] épouse [D], aux droits desquels vient l’E.P.I.C. Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe, et la SARL LEGUMES AUX ANTILLES ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SARL LEGUMES AUX ANTILLES devra restituer les locaux objet du bail, sis 15, rue Frébault à POINTE A-PITRE (97110);
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL LEGUMES AUX ANTILLES desdits locaux, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL LEGUMES AUX ANTILLES à payer à l’E.P.I.C. Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe la somme provisionnelle de 15 267 € T.T.C (quinze mille deux cent soixante-sept euros), au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 30 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SARL LEGUMES AUX ANTILLES à payer à l’E.P.I.C. Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 1 300 € T.T.C (mille trois cent euros), à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [I] en qualité de caution solidaire ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de cette clause ;
CONDAMNONS la SARL LEGUMES AUX ANTILLES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Maître [W] [B] le 15 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SARL LEGUMES AUX ANTILLES à payer à l’E.P.I.C. Etablissement Public Foncier de la Guadeloupe la somme de 700 € (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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