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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US2I
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/02008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US2I
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Saida MAHNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI VERT PRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL PLOTHERM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Saida MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 novembre 2025, Monsieur [B] [G] et la SCI VERT PRE ont été autorisés à assigner en référé à heure indiquée la SARL PLOTHERM pour l’audience du 13 novembre 20025, l’assignation devant intervenir avant le 8 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Monsieur [B] [G] et la SCI VERT PRE ont fait assigner la SARL PLOTHERM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
— A titre principal, condamner la SARL PLOTHERM à achever la pose, le raccordement et la mise en service de la chaudière dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— A titre subsidiaire, condamner la SARL PLOTHERM à lui payer la provision de 7 139,52 euros au titre des travaux de pose, raccordement et mise en service de la chaudière dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— En tout état de cause, condamner la SARL PLOTHERM aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, Monsieur [B] [G] et la SCI VERT PRE maintiennent les demandes de leur assignation sauf à solliciter également à ce que Monsieur [B] [G] soit déclaré recevable en son action.
Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent qu’en application de l’article 1200 du code civil, les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par un contrat et que Monsieur [B] [G] est recevable à exercer une action en responsabilité à l’encontre du défendeur et de solliciter une réparation en nature, par la réalisation de travaux. Ils fondent leur demande d’injonction de faire sur l’article 835 du code civil, indiquant que la SARL PLOTHERM s’était engagée à réaliser les travaux d’installation de la chaudière et ses accessoires avant le 30 avril 2025, contestant toute modification unilatérale de sa part du devis, et faisant valoir que les travaux ne sont pas achevés. Ils contestent l’exception d’inexécution dès lors que les conditions générales du contrat ne lui ont pas été remises et qu’elle n’était ainsi pas tenue de payer les travaux avant leur achèvement et soulignent leur bonne foi en ce que la somme réclamée a été consignée chez un commissaire de justice. Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié de l’état d’avancement des travaux et que l’urgence n’est pas une condition de l’article 835 du code de procédure civile. Ils fondent enfin leur demande de provision sur les articles 835 du code de procédure civile et 122 du code civil afin de demander que le débiteur avance les sommes nécessaires à l’exécution de son obligation.
Concluant en réponse, la SARL PLOTHERM demande que l’action de Monsieur [B] [G] soit déclarée irrecevable, et que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes. Elle sollicite en outre leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de qualité à agir de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, tiers au contrat. Sur le fond elle fait valoir des contestations sérieuses en ce que le devis 265 mentionnait des conditions de règlement « à réception » de la facture et ne comportait aucun délai impératif de fin de travaux, de sorte que le devis produit en demande a été modifié. Elle ajoute que le chantier est à un stade très avancé de 80,46% de sorte qu’elle était en droit d’exiger le paiement de sa facture avant de terminer le chantier et d’opposer une exception d’inexécution sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil. Elle conteste enfin l’urgence.
Compte tenu des pourparlers intervenus entre l’assignation et l’audience pour une réintervention de la SARL PLOTHERM, le juge des référés a invité les parties à poursuivre les discussions et les a autorisées à indiquer par note en délibéré leurs suites. Le 19 décembre 2025, Monsieur [B] [G] et la SCI VERT PRE ont indiqué qu’après réintervention de la SARL PLOTHERM, la chaudière était désormais fonctionnelle mais que le chantier n’était pas terminé (ballon d’eau chaude démonté non remis en place) et ont maintenu leurs demandes. La SARL PLOTHERM a indiqué avoir mis en service la chaudière et indique que le ballon d’eau chaude a simplement été déplacé dans une autre pièce pour des raisons techniques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [G]
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 1199 du code civil, les tiers ne peuvent pas demander l’exécution du contrat. En revanche il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il résulte de la combinaison de ces deux règles que le tiers à un contrat peut demander des dommages et intérêts pour le dommage causé par l’inexécution d’un contrat mais ne peut réclamer son exécution forcée.
En l’espèce, les parties débattent du devis applicable (devis n°265 du 28 mars 2025 adressé à Monsieur [B] [G] ou devis n°273 du 8 avril 2025 adressé à la SCI VERT PRE), mais s’accordent toutefois pour dire que Monsieur [B] [G] est tiers au contrat, qui aurait été conclu entre la SCI VERT PRE et la SARL PLOTHERM.
Il en résulte que, si Monsieur [B] [G] aurait été recevable à solliciter une provision pour dommages et intérêts pour le préjudice personnel causé par le manquement contractuel allégé, il est toutefois irrecevable à solliciter l’exécution forcée du contrat par le biais d’une injonction de réalisation des travaux ou du paiement des sommes nécessaires à l’exécution de l’obligation.
Sur l’injonction de terminer les travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence n’est pas une condition du texte précité.
En matière de preuve de l’exécution du contrat d’entreprise, il sera rappelé qu’il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’il a réalisé les travaux commandés lorsqu’il demande le paiement de sa prestation. En revanche, lorsqu’il est constant que les travaux ont été réalisés, il incombe à celui qui refuse de payer le prix de travaux exécutés d’apporter la preuve d’un manquement contractuel tenant en une mauvaise ou incomplète exécution. Il appartient en effet à celui qui allègue l’inexécution partielle des travaux d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au jour de l’audience, il n’est pas contesté que la prestation n’a pas été entièrement réalisée, peut important qu’elle l’ait été en grande partie.
Les parties débattent du devis applicable (devis n°265 du 28 mars 2025 adressé à Monsieur [B] [G] ou devis n°273 du 8 avril 2025 adressé à la SCI VERT PRE), la principale différence portant sur la mention « fin des travaux prévus au 30 avril 2025 » qui est présente sur le premier document et absente du deuxième. Toutefois, indépendamment de ce point, dès lors que l’on se trouve plus de sept mois après, il peut être considéré, sans contestation sérieuse possible, que le délai d’exécution raisonnable de la prestation conclue d’installation de la chaudière est écoulé.
En outre, aucun de ces deux devis ne mentionne de référence à des conditions générales, lesquelles ne sont en outre pas produites, ni le paiement d’un acompte, d’n paiement anticipé avant réalisation de la prestation ni encore d’un paiement au fur et à mesure de l’avancement de des travaux. La seule mention de « Cdts règlement : A réception » ne suffisant pas, dès lors que cela indique simplement que le paiement est attendu à la présentation de la facture, sans préciser que celle-ci pouvait intervenir avant la réalisation de la prestation. L’exception d’inexécution alléguée n’est ainsi pas une contestation sérieuse.
Il en résulte que les conditions pour enjoindre la SARL PROTHERM à finaliser sa prestation étaient réunies au jour de l’assignation.
Toutefois, il ressort des notes en délibéré que la SARL PROTHERM est réintervenue depuis l’audience et que la chaudière est désormais fonctionnelle. Si la SCI VERT PRE soutient que le ballon d’eau chaude a dû être démonté et n’a pas été remis en place, elle n’en justifie toutefois pas, alors qu’il existe une contestation sur ce point, la SARL PROTHERM soutenant que le ballon a été déplacé dans une autre pièce, et alors qu’elle supporte la charge de la preuve en application des règles précitées.
En conséquence, la demande d’injonction de terminer les travaux est devenue sans objet et sera rejetée. La demande subsidiaire en paiement des sommes nécessaires à l’exécution de l’obligation sera pareillement rejetée.
Sur les frais du procès
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Tel pourrait être le cas, lorsque le manquement du défendeur a été constaté par le juge et qu’il n’échappe finalement au prononcé d’une condamnation, devenue sans objet, qu’en raison d’une exécution intervenue postérieurement à l’assignation.
En l’espèce, la SARL PROTHERM n’échappe à une condamnation que par son exécution en cours de procédure et est ainsi perdante à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL PROTHERM, perdante à l’instance et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la SCI VERT PRE, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sa propre demande de frais irrépétibles sera rejetée.
Les parties opèreront les comptes entre elles quant au paiement du prix de la prestation réalisée consignée chez un commissaire de justice et les dépens et frais irrépétibles, en faisant application de la compensation.
PAR CES MOTIFS,
Mme Audrey FERRE, statuant en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare Monsieur [B] [G] irrecevable en son action ;
Constate que les demandes d’injonction et de provision de la SCI VERT PRE sont devenues sans objet et les rejette ;
Condamne la SARL PROTHERM aux dépens de l’instance ;
Condamne la SARL PROTHERM à payer à la SCI VERT PRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL PROTHERM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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