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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAISSE FEDERALE DE [ 5 ], S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02120 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F76X
MINUTE : 26/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [5]
Chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante par écrit
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir
SGC [Localité 7]-ALBY
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 28 août 2025.
Par courrier envoyé le 24 octobre 2025, la [9] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, la [9] a comparu par écrit faisant valoir que Mme [D] est âgée de 39 ans, qu’elle est en capacité de trouver un emploi ou une formation professionnelle, qu’elle n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise. L’établissement bancaire demande la mise en place d’un moratoire pour une durée de 24 mois.
La société [8] est également représentée. Elle soutient qu’au regard de l’âge de Mme [D] et de sa formation d’assistante dentaire, elle a la possibilité de retrouver un emploi. Elle ajoute que la commission de surendettement a retenu au titre des frais de chauffage une somme mensuelle de 211 euros alors la provision s’élève à 73 euros par mois. Elle demande la mise en place d’un moratoire.
Mme [J] [D] expose qu’elle a de nombreux rendez-vous auprès de différents professionnels concernant la prise en charge de sa fille de 7 ans qui présente un déséquilibre socio-émotionnel et pour laquelle un dossier auprès de la MDPH est en cours afin de faire reconnaître son handicap. Elle indique que cela rend difficile son retour à l’emploi. Elle précise qu’elle ne perçoit plus de prime d’activité et que pour le reste, sa situation financière n’a pas changé.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [J] [D] à la somme de 1670 euros et ses charges à la somme de 1893 euros.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement et des débats à l’audience, que les ressources de Mme [J] [D] s’élèvent à la somme de 1549,75 euros (APL, ASF, allocations familiales et RSA) et que ses charges n’ont pas évolué.
S’agissant du forfait chauffage retenu, il doit être rappelé que si les provisions sur charges prélevées sont inférieures à ce montant, il s’agit de provisions qui donnent lieu à régularisation. Ainsi, faute de connaître la somme définitive qui sera supportée par Mme [D] au titre des frais de chauffage, il convient de retenir le forfait retenu classiquement par la commission de surendettement. Il n’y a donc pas lieu à modification à ce titre.
La capacité de remboursement de Mme [D] est donc nulle.
Concernant sa situation socio-professionnelle, Mme [D] est âgée de 39 ans, elle est assistante dentaire de profession. Il apparaît en outre, qu’elle s’est engagée en fin d’année 2025, dans un accompagnement global auprès de [10], dans la perspective de retrouver un emploi. Si les difficultés qu’elle évoque au sujet de la prise en charge de sa fille peuvent légitimement limiter sa disponibilité, ceci ne semble pas incompatible avec la reprise d’un emploi éventuellement à temps partiel. Mme [D], au vu des démarches qu’elle a engagées semble manifestement s’engager dans cette dynamique de retour à l’emploi.
Dès lors, sa situation semble susceptible d’évolution à moyen terme et n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compris de la situation de Mme [J] [D] n’est pas établi,
RENVOIE en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, le dossier à la commission de surendettement de Haute-Savoie pour mise en place d’un moratoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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