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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00337 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXV
AFFAIRE : [A] [B] C/ [T] [O] [D] [Q]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 21 novembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [T] [O] [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 14 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 août 2025
Rôle N° RG 25/00337 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXV
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 11 avril 2025, enregistrée le 19 août 2025, et par acte d’huissier en date du 14 août 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [T] [Q] sollicitant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.980.000 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,45% l’an sur le principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, enregistré à Papeete sous le bordereau 192748, d’un montant de 2.000.000 cfp, remboursable en trente-six mensualités de 60.000 cfp chacune, la première échéance étant fixée au mois de novembre 2024.
Monsieur [L] [B], qui a fait valoir que seules trois mensualités ont été réglées par le débiteur, a demandé en outre le versement d’une indemnité de 226.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Monsieur [T] [Q], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, le requérant ne produit aux débats que le contrat de crédit conclu entre les parties par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, enregistré à la conservation des hypothèques le 11 octobre 2024, aux termes duquel il a prêté à Monsieur [T] [Q] la somme de 2.000.000 cfp, au taux contractuel annuel de 6,45 %, remboursable en trente-six mensualités, la première échéance devant intervenir au mois de novembre 2024, la convention comportant les clauses suivante :
— « l’emprunteur pourra rembourser le prêt et intérêts par anticipation sur la période des 36 mois et paiement des frais bancaires -suite illisible »
— l’emprunteur remboursera l’épouse du créancier s’il venait à décéder
— « dissocier les paiements de ces- illisible ( hors loyer)
— si le remboursement dépasse 3 ans, le taux passera à 6,7%,
— pénalité de 1000 cfp si retard sur paiement mensuel avant le 7 de chaque mois,
— obligation de loger à [Localité 4] lot 298 toute la durée du prêt ».
Cependant, Monsieur [B], qui sollicite le remboursement total du crédit, c’est-à dire la déchéance du terme, ne produit aucune mise en demeure adressée préalablement à l’action en justice au débiteur, aucune clause du contrat ne le dispensant expressément du respect de cette obligation.
Il n’est donc pas recevable à réclamer le remboursement de toute la somme restant due, mais seulement des échéances échues et impayées.
Or, le requérant ne communique pas plus un tableau d’amortissement ou un échéancier permettant au tribunal de déterminer quelles échéances ont été réglées, lesquelles sont non honorées, ainsi que le calcul des intérêts sur ces sommes.
Faute de production aux débats des documents susvisés, et faute de preuve que la somme prêtée de 2.000.000 cfp a bien été initialement versée par le créancier au débiteur, Monsieur [L] [B], dont l’action ne se trouve pas suffisamment fondée, doit être débouté de sa demande.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice du requérant des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
Monsieur [L] [B] doit conserver la charge de ses dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [B] de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Laisse à Monsieur [L] [B] la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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