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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [W] [Z]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00817 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5D
Décision n°
Notifié le
à
— M. [W] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [S] [X],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [U],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 novembre 2023
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 18 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 29 août 2023 qui faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % au titre des conséquences de la rechute du 7 septembre 2020 de sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule droite) du 24 décembre 2011 dont il a été consolidé à la date du 29 janvier 2023, a porté ce taux à 13 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité. Il explique que ses mouvements sont limités, que son sommeil est perturbé et qu’il rencontre des difficultés pour retrouver du travail. Il ajoute qu’il doit prochainement être opéré de l’épaule gauche.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 29 janvier 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [W] [Z],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Z] imputable à la rechute du 7 septembre 2020 de sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule droite) du 24 décembre 2011.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, au vu des pièces produites par Monsieur [W] [Z] et répondant aux observations médico-légales de ce dernier, a considéré que son état séquellaire consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 13 % soit retenu. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux d’incapacité qui a ainsi justement été fixé à 13 % par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Monsieur [W] [Z] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [W] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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