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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU6Z
DEMANDEURS
Madame [Z] [A]
Venant aux droits de Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
Monsieur [E] [A]
Venant aux droits de Madame [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
Monsieur [M] [A]
Venant aux droits de Madame [Y] [A]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [T] [I]
exploitant sous l’enseinge [T] [I] – [C]
(RCS de [Localité 4] n° 481 906 642), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS,
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
(RCS de [Localité 5] n° 775 715 683), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [A] est propriétaire d’un véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], dont l’entretien est confié à la SARL [T] [I] exploitant le garage [C], situé au [Adresse 6] à [Localité 4].
Le 10 février 2028, la SARL [T] [I] a procédé au remplacement de la courroie de distribution, de la pompe à eau et du liquide de refroidissement, et à la révision du véhicule.
A la suite d’un bruit anormal constaté par Mme [A], la SARL [T] [I] a remplacé le turbo compresseur par une pièce d’occasion.
Mme [A] a, de nouveau, confié son véhicule à la SARL [T] [I] à la suite d’ennuis moteurs, lequel a établi un devis de réparation d’un montant de 5.576,78 euros le 02 mars 2018.
Elle a fait procéder à un procès-verbal de commissaire de justice en date du 04 juillet 2018.
Mme [A] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de ses enfants, Mme [Z] [A], M. [B] [A] et M. [M] [A] et réalisée par la société MACHLOTIS.
A la suite des conclusions de cette expertise, l’assureur de protection juridique de Mme [Y] [A] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, la SARL [T] [I] de procéder au remboursement du préjudice subi par les ayants droits de Mme [A].
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par le cabinet « Classic Auto Expertise » mandaté par les héritiers de Mme [A] en présence de l’expert de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de la SARL [T] [I].
En l’absence de proposition d’indemnisation de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, Mme [Z] [A], M. [B] [A] et M. [M] [A] (ci-après dénommés les consorts [A]) ont fait assigner la SARL [T] [I] et la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, par actes de commissaire de justice des 3 et 7 février 2023, devant le tribunal Judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les consorts [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1231, 1231-1 du Code civil, et de l’article 146 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— constater que SARL [T] [I], exploitant sous l’enseigne [T] [I] – [C], a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A], venants aux droits de Madame [Y] [A], au titre des désordres affectant le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1].
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL [T] [I], exploitant sous l’enseigne [T] [I] – [C], et de la compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCE.
— condamner la SARL [T] [I], exploitant sous l’enseigne [T] [I] – [C], et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie
d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCE, in solidum, à payer à Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A], venants aux droits de Madame [Y] [A], la somme globale de 27 377,16 euros, arrêtée à la date du 31 janvier 2023 à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir parfait paiement.
A TITRE SUBSDIAIRE :
DANS l’hypothèse où la Juridiction devait considérer ne pas être suffisamment informée quant à la
faute de la SARL [T] [I], exploitant sous l’enseigne [T] [I] – [C], quant aux désordres affectant le véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], et les préjudices subis par les consorts [A], il plaira à la Juridiction de :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], confié à tel expert qu’il plaira, qualifié en matière automobile, celui-ci ayant pour mission habituelle de :
— convoquer et entendre les parties sur le lieu où est entreposé le véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], à savoir [Adresse 7] à [Localité 6],
— se faire communiquer dans le délai qui lui appartiendra de fixer tout document utile à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques, factures, devis de réparations, procès-verbal du contrôle technique du 8 février 2018, procès-verbal de constat, rapports d’expertises amiables contradictoires,
— décrire et constater l’état du véhicule,
— vérifier les désordres et défauts ou non conformités affectant le véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], et, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
— donner au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les désordres constatés et les manquements imputables à la SARL [T] [I], exploitant un garage sous l’enseigne [C], quant à son intervention sur le véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], les désordres affectant le véhicule et les préjudices subis par Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] et ce compris le préjudice au titre des frais annexes.
— fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A].
— évaluer les préjudices subis par Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A], notamment du fait des périodes d’immobilisation du véhicule litigieux, de son état et ce, depuis le 10 février 2018.
— établir un pré-rapport et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai de 15 jours suivant cette communication, toutes les observations utiles.
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— ordonner que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de la consignation.
— ordonner que le magistrat du tribunal judiciaire de Tours chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la SARL [T] [I], exploitant un garage sous l’enseigne [T] [Q], et son assureur MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, in solidum à payer à Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A], venants aux droits de Madame [Y] [A], chacun, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SARL [T] [I] exploitant un garage sous l’enseigne [T] [I] – [C], et son assureur MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, in solidum, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SARL [T] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1117, 1118 et 1353 du code civil, des articles 12, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SARL [T] [I] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes et conclusions.
— débouter les ayants-droits [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre principal,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
— fixer la mission de l’expert à :
✓ Convoquer et entendre les parties assistées éventuellement de leurs conseils et recueillir leurs observations.
✓ S’entourer éventuellement de tout sapiteur.
✓ Se rendre sur le lieu de stockage du véhicule en panne.
✓ Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
✓ Décrire tous les désordres, malfaçons, dysfonctionnements constatés sur le véhicule.
✓ Donner son avis sur les causes et l’origine de ses dysfonctionnements et préciser le cas échéant, s’ils sont dus à un mauvais entretien de la propriétaire.
✓ Dire si les véhicules est affecté d’un vice caché.
✓ Dire quels sont les travaux nécessaires pour remettre en état le véhicule et en déterminer le coût.
✓ Évaluer les préjudices éventuels.
✓ Préciser la responsabilité de chaque partie.
✓ Faire un compte entre les parties.
✓ Dresser un rapport des opérations pour être déposé au greffe du tribunal dans les 3 mois de sa saisine.
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande de remboursement du coût de la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d’un montant de 6 287.11 euros.
— débouter Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande de remboursement des frais de gardiennage.
— débouter Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande de remboursement des frais d’huissier et d’expertise respectivement d’un montant de 300.09 euros et 450 euros.
— débouter Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande de remboursement du contrôle technique d’un montant de 51 euros.
— débouter Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] de leur demande tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance.
— réduire la demande tendant au remboursement de l’assurance de Madame [Z] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [M] [A] au montant de 118.39 euros.
— prendre acte de ce que la SARL [T] [I] s’en rapporte concernant la demande tendant au remboursement de son intervention.
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la défense de ses droits.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1231, 1231-1 du Code civil, de l’article L112-6 du Code des assurances,
— recevoir la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES en ses conclusions, l’en dire recevable et bien fondée et en conséquence ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
— prendre acte de ce que la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves ;
Si le Tribunal devait faire droit à la demande d’expertise,
— mettre à la charge de Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A], la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
Au fond
— débouter Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande au titre du coût de la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d’un montant de 6 287.11 €, pour les causes sus énoncées ;
— débouter Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande de remboursement des frais de gardiennage, pour les causes sus énoncées ;
— débouter Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande de remboursement des frais d’huissier et d’expertise respectivement d’un montant de 300.09 € et 450 €, pour les causes sus énoncées ;
— juger qu’en application du contrat d’assurance la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES ne saurait être tenue à aucune garantie au titre du remboursement total ou partiel des travaux ou prestation effectués par la société [T] [I] ;
— débouter en conséquence Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande de remboursement de l’intervention de la société [T] [I] pour un montant de 779,23 € TTC, et du contrôle technique d’un montant de 51 €, dirigée à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, pour les causes sus énoncées ;
— débouter Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance ;
— débouter Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande tendant au remboursement des frais d’assurance pour la somme de 2079,79 €,
pour les causes sus énoncées ;
— juger que le montant de la franchise de 10% prévu au contrat d’assurance avec un minimum de 0,90 fois l’indice FFB et un maximum de 1,82 fois l’indice FFB, viendra en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES au titre de la garantie de son assuré la société [T] [I] ;
Subsidiairement, juger la société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société [T] [I] et CONDAMNER cette dernière à lui rembourser le montant de cette franchise ;
— débouter Mme [Z] [A], M. [E] [A] et M. [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
— -juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés pour la défense de ses droits.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction est intervenue le jour de l’audience de plaidoiries le 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Il est de droit qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, non corroborée par d’autres éléments de preuve. (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n 2).
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée.
Cette double présomption de responsabilité de plein droit de faute et de causalité avec le désordre s’applique donc en cas de survenance ou de persistance des désordres affectant le véhicule (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19832 et 20-18867).
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère, 16 octobre 2024).
Il appartient dès lors au garagiste de prouver l’absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l’organe sur lequel il est intervenu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Mme [A] a été confié au garage [C] aux fins de remplacement de la courroie de distribution, de la pompe à eau et pour une révision technique.
La SARL [T] [I] a procédé à un diagnostic du véhicule le 07 février 2018 ayant donné lieu à l’émission d’une facture du 10 février 2018 mentionnant notamment le remplacement de la pompe à eau, du liquide de refroidissement, la vidange de l’huile moteur, le remplacement du filtre à huile et le réglage du niveau d’huile. Elle a délivré un procès-verbal de contrôle technique le 8 février 2018 mentionnant comme unique défaut à corriger, sans obligation d’une contre-visite, « ripage excessif ».
Elle reconnaît avoir procédé gracieusement au remplacement du turbo compression en raison d’un bruit de sifflement, avant de restituer le véhicule à Mme [A]. Elle a, par la suite, émis un devis de réparation, le 2 mars 2018, pour un montant total de 5.576,78 euros.
Le rapport du cabinet d’expertise amiable de la SAS MACHLOTIS, en date du 15 juin 2019, à laquelle a été convoquée la SARL [T] [I] (rapport, annexe 22), retient que la responsabilité du garage [C] est entièrement engagée en ce que le garage n’a émis aucune réserve ou anomalie lors de la restitution du véhicule, et que le véhicule n’a effectué que 21 kilomètres depuis sa restitution.
L’expertise amiable du cabinet Classic Auto expertise du 02 août 2022, à laquelle a été convoquée la SARL [T] [I], ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise en page 6/17, conclut que « l’origine des désordres est inhérente à un défaut de lubrification d’huile moteur suite à l’intervention du centre Maginot. En effet, le centre Midas Maginot a fait fonctionner le moteur sans une quantité d’huile moteur suffisante, soit pas oubli de remplissage d’huile moteur (après la vidange de l’huile usagée), soit par un défaut d’étanchéité au niveau du bouchon de vidange d’huile moteur »
Toutefois, ces deux expertises réalisées à la demande des consorts [A] ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve de nature à établir le lien causal entre les interventions du garage et l’immobilisation du véhicule. En effet, dans son procès-verbal du 04 juillet 2018, le commissaire de justice a pu relever qu’aucun prélèvement d’huile moteur ne pouvait être réalisé en raison de la dépose du carter et qu’aucune constatation ne pouvait être faite sur la courroie de distribution à raison de sa dépose.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [U] [J]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7]. – catégorie E-07.10
[Adresse 8]
Port. : 06.70.56.13.92 2022-2029 Mèl : [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [W] [X]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] – catégorie E-07.10
SAS CAR-E – [X] [W] [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 07.85.90.33.24 Mèl : [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Retracer l’historique des différentes interventions effectuées sur le véhicule et en particulier, depuis la première intervention de la SARL [T] [I] ;
6. Dire si les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule sont survenus après les réparations effectuées par la SARL [T] [I] ou ont persisté et/ou se sont aggravés depuis ces mêmes réparations ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et notamment celle de la SARL [T] [I] et évaluer les préjudices subis, notamment les frais de gardiennage ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [Z] [A], M. [B] [A] et M. [M] [A] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [Z] [A], M. [B] [A] et M. [M] [A], dans les DEUX MOIS du présent jugement, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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