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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBND /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBND
Minute n° 25/00503
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V]
né le 30 Septembre 1970 à [Localité 8] (Iles Caïmens),
demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [V] [W]
née le 28 Avril 1970 à [Localité 7] (Pas-de-calais),
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [S] épouse [E]
née le 05 Mai 1974 à [Localité 9] (Herault),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBND /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er septembre 2023, M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] ont loué à Mme [U] [S] épouse [E] et M. [P] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 900 euros hors charges.
Par courrier daté du 1er mars 2024, Mme [U] [S] épouse [E] a donné congé pour le 31 mars 2024, faisant état du « départ » de M. [P] [B], de son souhait de régler la totalité de sa dette et sollicitant la mise en place d’un échéancier pour ce faire.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] ont fait délivrer à Mme [U] [S] épouse [E] un commandement de payer la somme de 2 200 euros au titre des loyers échus.
Le 7 avril 2024, une reconnaissance de dette a été établie, Mme [U] [S] épouse [E] mentionnant être redevable de la somme de 2 200 euros à l’égard de ses anciens bailleurs au titre de loyers impayés au 31 mars 2024 et s’engageant à l’acquitter par des versements mensuels de 100 euros à compter du mois de juin 2024 et de 200 euros à partir du mois de septembre 2024.
Aux termes d’un courrier adressé le 15 octobre 2024 en recommandé avec avis de réception non réclamé, M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] ont vainement mis en demeure Mme [U] [S] épouse [E] de leur régler la somme de 2 200 euros au titre du reliquat de loyer du mois de décembre 2023 et des loyers des mois de janvier et de mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] ont fait assigner Mme [U] [S] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel ils ont demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la défenderesse :
à leur payer la somme de 2 200 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure,aux entiers dépens, dont 135,56 euros au titre du commandement de payer et 8,27 euros au titre de la mise en demeure, en ce compris les frais éventuels d’exécution,à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [U] [S] épouse [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de contestation de la défenderesse qu’au 31 mars 2024, la dette locative de Mme [U] [S] épouse [E] s’élève à la somme de 2 200 euros au titre du reliquat de loyer du mois de décembre 2023 et des loyers des mois de janvier et de mars 2024, concernant le local à usage d’habitation.
Il convient de condamner Mme [U] [S] épouse [E] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [S] épouse [E] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour 135,56 euros et celui de la mise en demeure pour 8,27 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [U] [S] épouse [E] sera également condamnée à verser à M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [S] épouse [E] à verser à M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 2 200 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [S] épouse [E] à verser à M. [Y] [V] et Mme [X] [W] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [S] épouse [E] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour 135,56 euros et celui de la mise en demeure pour 8,27 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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