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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 8 nov. 2024, n° 22/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ( GMF ) |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 8 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03256 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 8 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole GUYARD-de SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 36)
[M] [C] [P]
né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14]
représenté par Madame [W] [P], sa mère, en qualité de représentante légale
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole GUYARD-de SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 36)
DÉFENDERESSES
Madame [G] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
service recours contre tiers, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 7] 2017, vers 18 h 00, au lieudit [Adresse 12], à [Localité 15] (01) est survenu un accident de la circulation routière impliquant :
— une motocyclette de marque Yamaha YZFR1, immatriculée [Immatriculation 9], pilotée par Monsieur [L] [C],
— un véhicule automobile de marque Renault type Clio, immatriculé [Immatriculation 13], conduit par Madame [G] [R] épouse [D] et assuré par la société GMF Assurances.
Evacué au centre hospitalier de [Localité 14], Monsieur [L] [C] est décédé à 20h15 des suites de ses blessures.
Au moment de son décès, Monsieur [L] [C] vivait en concubinage avec Madame [W] [P], avec laquelle il avait eu un enfant, [M] [C] [P] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14] (71).
Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 21 octobre 2022, Madame [W] [P], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la personne et des biens de son fils mineur [M] [C] [P], a fait assigner la société GMF Assurances, Madame [G] [R] épouse [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2), notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [W] [P], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la personne et des biens de son fils mineur [M] [C] [P], demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer Madame [G] [R] épouse [D] tenue à l’indemnisation de leur entier préjudice en suite de l’accident de la circulation routière survenu le [Date décès 7] 2017 au préjudice de Monsieur [L] [C],
— condamner la société GMF Assurances à apporter sa garantie à Madame [G] [R] épouse [D],
— condamner in solidum la société GMF Assurances et Madame [G] [R] épouse [D] à payer :
* à Madame [W] [P] :
— la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
dont à déduire la somme de 6 000 euros versée à titre de provision par la SA GMF Assurances, soit un solde restant dû de 19 000 euros,
— la somme de 2 880,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 495 548,82 euros en réparation de son préjudice économique,
* au bénéfice de l’enfant [M] [C] [P] :
— la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
dont à déduire la somme de 6 000 euros versée à titre de provision par la SA GMF Assurances, soit un solde restant dû de 39 000 euros,
— la somme de 54 833,60 euros en réparation de son préjudice économique,
dont à déduire la somme de 3 415 euros versée par la CPAM de l’Ain au titre du capital décès,
— juger que la société GMF Assurances n’a pas fait d’offre indemnitaire dite “Badinter”, dans les délais légaux, à Madame [W] [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur [M] [C] [P], en leur qualité de victimes par ricochet,
— condamner en conséquence la société GMF Assurances aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir, du 25 juin 2018 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L. 212-13 [en fait : L. 211-13] du code des assurances, en raison de l’absence d’offre dans le délai de 8 mois,
— asseoir l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnisation globale à intervenir à leur bénéfice, avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire,
— débouter la société GMF Assurances de l’intégralité de ses demandes.
— condamner in solidum la société GMF Assurances et Madame [G] [R] épouse [D] à payer à Madame [W] [P], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur [M] [C] [P], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous l’angle de la même solidarité en tous les dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Carole GUYARD-de SEYSSEL, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la motocyclette pilotée par Monsieur [L] [C] circulait sur la RD 1 en direction de [Localité 11] lorsque, en sommet de côte, le véhicule Renault Clio, conduit par Madame [G] [R] épouse [D], qui circulait en sens inverse, lui a coupé la route en tournant sur sa gauche pour pénétrer dans une propriété privée ; que malgré une manœuvre d’évitement, la motocyclette n’a pu éviter le véhicule automobile Renault Clio qu’elle a heurté à l’arrière ; qu’aucun tiers n’a été témoin de l’accident ; que toutefois, il n’est pas discutable que Madame [G] [R] épouse [D] était débitrice du droit de priorité à l’égard de Monsieur [L] [C], qui circulait en sens inverse et qu’elle devait donc s’assurer qu’elle pouvait s’engager et terminer sa manœuvre pour pénétrer dans une propriété privée, l’obligeant à couper la chaussée sur laquelle survenait la motocyclette, et ce sans mettre en danger les autres usagers de la voie routière.
S’agissant de la liquidation des préjudices, Madame [W] [P] présente les observations suivantes :
— au titre de son préjudice d’affection : elle entretenait une relation avec Monsieur [L] [C] depuis 2009, soit depuis 8 ans au moment de l’accident mortel de la circulation routière dont il a été victime ; qu’elle était âgée de 32 ans au moment de son décès et qu’elle a vécu l’absence de Monsieur [L] [C] et la solitude qu’elle induit dans un contexte de disparition brutale avec la charge d’élever seule l’enfant commun ;
— au titre de son préjudice matériel : elle a supporté, ensuite du décès de Monsieur [L] [C], des frais funéraires de 300 euros pour le columbarium et 5 265 euros pour la cérémonie funéraire, dont 3 000 euros supportés par les parents de ce dernier, soit un reste à charge pour elle de 2 265 euros, le coût du remorquage de la motocyclette d’un montant de 125 euros, le coût des cartes de décès à hauteur de 50 euros et des timbres à hauteur de 40,80 euros, ainsi que la provision à valoir sur la succession de Monsieur [L] [C] avant renonciation à la succession de 100 euros ;
— au titre du préjudice d’affection de [M] [C] [P] : ce dernier, fils unique de Monsieur [L] [C], était âgé de 5 ans au moment du décès de son père ; qu’il n’a pas pu constituer de relation entière avec son père avant son décès et que la mémoire de la figure parentale s’est estompée compte tenu de son jeune âge lors de l’accident ; qu’il est privé définitivement de l’affection paternelle, de l’assistance et de l’accompagnement du père, ce qui constitue un préjudice lourd pour un jeune enfant auquel il ne pourra pas être pallié et qui justifie le quantum de l’indemnisation sollicitée ;
— au titre des préjudices économiques : Monsieur [L] [C] exerçait une double activité de chauffeur, selon contrat de travail avec la SARL TRANS EUROP EXPRESS à effet du 22 mai 2017, et d’employé à temps partiel de la Sarl DUVERNAY DANCING pour un revenu annuel à retenir sur l’année 2017 de 22 404 euros ; qu’elle-même exerçait la profession d’agent administratif moyennant un revenu de 16 446 euros au titre de l’année 2017 ; que le préjudice économique doit être calculé en tenant compte d’un revenu annuel du couple de 38 850 euros, d’une part d’autoconsommation du défunt de 20 %, d’une perte patrimoniale annuelle de 14 634 euros dans laquelle la part de Madame [W] [P] est de 75 % et celle de [M] [C] [P] de 25 % et d’un prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe du conjoint qui serait normalement décédé le premier, soit en l’espèce l’homme, dont l’espérance de vie est moindre sur la base du barème de capitalisation 2022 (parution du 22 octobre 2022) de la Gazette du Palais ; que la perte économique de Madame [W] [P] s’élève à 495 543,82 euros (14 634 euros x 75 % x 45,15 euros de rente viagère d’un homme de 35 ans) ; que la perte économique de l’enfant [M] [C] [P] s’élève à 54 833,60 euros (14 634 euros x 25 % x 14,988 euros de rente temporaire de 18 à 25 ans pour une personne de sexe masculin), le capital décès de 3 415 euros versé par la CPAM de l’Ain au bénéfice de l’enfant venant en déduction de cette somme ; que Monsieur [L] [C] était âgé de 35 ans au jour de son décès, de sorte qu’il ne peut pas être regardé comme ayant acquis l’essentiel de ses droits à retraite au jour de son décès ; que par ailleurs, elle vivait en concubinage avec ce dernier et qu’elle n’a pas vocation à percevoir une quelconque pension de réversion du chef du défunt.
Concernant les sanctions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la demanderesse soutient qu’elle aurait dû recevoir une offre indemnitaire complète sur tous les éléments indemnisables de son préjudice et de celui de son fils mineur, et présentant un caractère suffisant, au plus tard le 25 juin 2018 ; que toutefois, elle n’a reçu une offre indemnité provisionnelle au titre du seul préjudice d’affection, pour elle-même et son fils mineur, que le 6 décembre 2021 et que celle-ci ne saurait être regardée comme suffisante puisqu’elle a porté uniquement sur leur préjudice d’affection ; que le terme des intérêts de retard est donc la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation qui leur est alloué sera devenue définitive et que la sanction portera sur l’intégralité des sommes allouées aux victimes par la juridiction, avant imputation de la créance du tiers payeurs et sans déduction des provisions versées en exécution du procès-verbal transactionnel.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société GMF Assurances demande au tribunal, au visa de la loi “Badinter” du 5 juillet 1985, de :
— prendre acte qu’elle propose d’indemniser Madame [W] [P] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 25 000 euros,
— prendre acte qu’elle propose d’indemniser Madame [W] [P] au titre de son préjudice matériel à hauteur de 2 880,80 euros,
— rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [W] [P] au titre du préjudice d’affection de son fils [M] [C] [P] à hauteur de 45 000 euros,
— prendre acte qu’elle propose d’indemniser Madame [W] [P] au titre du préjudice d’affection de son fils [M] [C] [P] à hauteur de 24 000 euros,
— rejeter la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice du préjudice économique à hauteur de :
* 491 702,40 euros pour Madame [W] [P],
* 54 778,72 euros pour son fils [M] [C] [P], à déduire le capital décès de 3 415 euros déjà versé par la CPAM de l’Ain,
À titre subsidiaire, si une indemnité devait être ordonnée au titre de l’indemnisation d’un préjudice économique,
— rejeter la demande de Madame [W] [P] tendant à la condamner aux intérêts au double du taux légal pour la période du 25 juin 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir et limiter le doublement de ce taux à la période du 25 juin 2018 au 6 décembre 2021, date à laquelle une offre d’indemnisation a été émise,
— rejeter la demande formulée par Madame [W] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, où à tout le moins, la réduire à une somme de 1 000 euros,
— condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens,
— débouter Madame [W] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En réponse aux demandes indemnitaires présentées par Madame [W] [P], la société GMF Assurances formule les observations suivantes :
— au titre du préjudice d’affection de la demanderesse : elle accepte d’indemniser Madame [W] [P] pour son préjudice d’affection à hauteur de 19 000 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à cette dernière à titre de provision ;
— au titre du préjudice matériel de Madame [W] [P] : elle accepte la prise en charge de l’intégralité des frais que cette dernière indique avoir supportés suite au décès de Monsieur [L] [C], et propose de l’indemniser à hauteur de 2 880,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
— au titre du préjudice d’affection de [M] [C] [P] : si le préjudice d’affection subi par l’enfant en raison de la disparition de son père est incontestable, la somme demandée doit être réduite à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence habituelle à un montant de 30 000 euros ; qu’elle propose donc de verser à ce titre la somme de 24 000 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision ;
— au titre des préjudices économiques : si le revenu annuel du ménage s’élève effectivement à 38 850 euros pour l’ensemble du foyer, il convient en revanche de déduire une part d’autoconsommation du défunt de 25 %, de sorte que la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et de l’enfant commun s’élève à 12 691,50 euros ; que le choix du barème de capitalisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que le barème reflétant le mieux la situation des victimes et de leurs besoins est le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021 ; que par ailleurs, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par son conjoint doit être évalué en prenant en considération les revenus de la victime après la date prévisible de sa retraite et en distinguant le revenu de référence jusqu’à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci (Civ. 1ère, 24 nov. 2021, n° 20-10.967) ; que dans l’idée de représenter plus précisément l’impact économique de la disparition de Monsieur [L] [C], il convient donc de distinguer les revenus de la victime avant la date prévisible de sa retraite et ses revenus postérieurs à celle-ci, à savoir :
* le préjudice économique avant retraite de [M] [C] [P] s’élève à 12 691,50 x 30 % x 20,96 (BCRIV homme de 4 ans jusqu’à 25 ans) = 79 804,15 euros, dont il convient de déduire le capital décès versé par la CPAM d’un montant de 3 415 euros ; que le préjudice économique avant retraite de Madame [W] [P] s’élève à [12 691,50 x 28,70 (BCRIV Homme de 35 ans jusqu’à 65 ans, date présumée de départ à la retraite)] – 79 804,15= 284 441,90 euros ;
* après son départ à la retraite, Monsieur [L] [C] n’aurait plus eu aucun enfant à charge et ses revenus auraient été diminués en raison de sa mise à la retraite ; qu’il convient de retenir une somme de 16 446 x 60 % = 9 867,60 euros au titre des revenus annuels de Madame [W] [P] et une somme de 22 404 x 60 % = 13 442,40 euros au titre des revenus annuels de Monsieur [L] [C], soit un revenu annuel du ménage s’élevant à 23 310 euros, duquel on déduira une part d’autoconsommation de 30 %, soit une perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant de 6 449, 40 euros ; que dans la mesure où le point d’euro de rente doit prendre en compte un aléa consistant à atteindre le nouvel âge considéré, le calcul ne peut se faire que par différentiel à partir de la date de la liquidation, soit 35 ans, et non à l’âge de 65 ans ; que le préjudice économique Madame [W] [P], après retraite, s’élève donc à 6 449, 40 x 16,19 (BCRIV viager d’un homme de 35 ans (44,89) – BCRIV temporaire d’un homme âgé de 35 ans jusqu’à 65 ans (28,70)) = 104 415, 78 euros ;
* il conviendrait donc de considérer que le préjudice économique de Madame [W] [P] et de son fils [M] [C] [P] s’élèverait respectivement à 388 857,68 euros et 76 389,15 euros ; que toutefois, le calcul du préjudice économique provoqué par le décès de Monsieur [L] [C] ne peut être considéré que comme une perte de chance d’avoir pu obtenir ces sommes, dès lors que ce dernier et Madame [W] [P] n’étant pas mariés, il serait impossible d’exclure l’hypothèse d’une séparation qui serait intervenue postérieurement à la date de l’accident ;
Concernant la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, la défenderesse soutient que l’assiette des pénalités correspond à l’offre qui a été formulée et que les intérêts majorés s’arrêtent au jour de l’offre si celle-ci comporte tous les préjudices indemnisables ; que l’offre d’indemnisation provisionnelle émise le 6 décembre 2021 au profit de Madame [W] [P] pour son propre compte et celui de son fils comportait tous les préjudices indemnisables à cette date, à savoir le préjudice d’affection.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Madame [G] [R] épouse [D], citée à l’étude de commissaire de justice, et la CPAM de la Loire, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 27 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages”.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux établis pas les gendarmes que Monsieur [L] [C], au guidon de sa motocyclette de marque YAMAHA YZFR1, circulait sur la RD 1 en direction de [Localité 11] et est entré en collision avec Madame [G] [R] épouse [D], au volant de son véhicule automobile de marque Renault type Clio, alors que cette dernière circulait en sens inverse et lui a coupé la route en tournant à gauche afin d’entrer dans une propriété privée.
Il ressort des déclarations de Madame [G] [R] épouse [D] qu’elle était presque au sommet de la côte et que lorsqu’elle s’est engagée pour tourner à gauche, elle a vu un motard arriver, que ce dernier a essayé de l’éviter en déviant sur sa gauche mais qu’il a percuté son véhicule au niveau de la portière et de l’aile arrière droite.
Il n’est pas contesté que Madame [W] [P] et son fils mineur [M] [C] [P] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, résultant du décès de Monsieur [L] [C] ensuite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 7] 2017, de la part de Madame [G] [R] épouse [D], conducteur responsable du véhicule automobile Renault Clio, solidairement avec la société GMF Assurances, assureur de cette dernière, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la liquidation des préjudices subis par les victimes indirectes
— Sur les préjudices d’affection
Ce poste indemnise le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Sur le préjudice d’affection de Madame [W] [P]
Il ressort des écritures et de la copie du livret de famille versée aux débats que Madame [W] [P] et Monsieur [L] [C], âgés respectivement de 32 et 35 ans lors du décès de celui-ci, entretenaient une relation depuis 2009, qu’ils ont eu un enfant le [Date naissance 8] 2012 et qu’ils avaient une communauté de vie au moment de l’accident mortel de la circulation dont Monsieur a été victime.
La société GMF Assurances propose d’indemniser Madame [W] [P] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 25 000 euros, somme réclamée par la demanderesse, déduction à faire de la somme de 6 000 euros versée à titre de provision sur laquelle les parties s’accordent.
Le préjudice d’affection de Madame [W] [P] sera évalué à 25 000 euros, somme de laquelle il devra être déduit la provision d’ores et déjà allouée par la société GMF Assurances de 6 000 euros.
Sur le préjudice d’affection de [M] [C] [P]
[M] [C] [P], né le [Date naissance 8] 2012, était âgé de presque 5 ans lors du décès de son père.
Son préjudice d’affection sera évalué à 30 000 euros, somme proposée par la société GMF Assurances, de laquelle il devra être déduit la provision d’ores et déjà allouée par cette dernière de 6 000 euros, ainsi que les parties le soulignent.
— Sur le préjudice matériel
Madame [W] [P] justifie, par la production des factures et reçus correspondants, de l’intégralité des frais dont elle réclame le remboursement, à savoir des frais funéraires de 300 euros pour le columbarium et de 2 265 euros pour la cérémonie funéraire, des frais de remorquage de la motocyclette d’un montant de 125 euros, des frais de cartes de décès de 50 euros et de timbres de 40,80 euros, ainsi que la provision à valoir sur la succession de Monsieur [L] [C] avant renonciation à ladite succession de 100 euros.
La société GMF Assurances accepte la prise en charge de l’intégralité des dits frais.
Le préjudice matériel de Madame [W] [P] s’évalue donc à la somme globale de 2 880,80 euros.
— Sur les préjudices économiques
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-12.948 ; 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-14.198).
Il sera noté que curieusement, alors que dans la motivation de ses écritures, la société GMF Assurances soutient qu’il conviendrait de considérer que le préjudice économique de Madame [W] [P] et de son fils [M] [C] [P] s’élèverait respectivement à 388 857,68 euros et 76 389,15 euros et que cette perte économique devrait être calculée comme une simple perte de chance d’avoir obtenu ces sommes sans autre précision, elle se borne à demander, dans le dispositif de ses écritures, le rejet des prétentions de Madame [W] [P] à ce titre et, à titre subsidiaire, de réduire la durée et l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’allègue la société GMF Assurances, dès lors qu’une perte patrimoniale du foyer est caractérisée ensuite du décès de la victime directe, le préjudice économique doit être considéré comme certain.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (2e Civ., 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.564 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.226), et notamment, dans le cas d’une victime ayant acquis l’essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu’elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-10.967).
Si le juge dispose des données utiles lorsqu’il se prononce lui permettant de connaître la date à laquelle la victime directe aurait fait valoir ses droits à la retraite, ainsi que son montant prévisible, il doit nécessairement les intégrer et corriger en conséquence le revenu de référence du foyer pour la période post retraite (2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.226).
En revanche, si le juge ne dispose pas des dites données, il apprécie l’existence et l’étendue du préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci en l’état des seuls éléments connus au jour de sa décision, sur la base d’une perte de revenus certaine et quantifiable, sans distinction de la période pré et post retraite (2e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-10.897).
En l’espèce, Monsieur [L] [C] est décédé à l’âge de 35 ans et le tribunal ne dispose d’aucune donnée fiable lui permettant de connaître la date à laquelle ce dernier aurait fait valoir ses droits à la retraite, ainsi que son montant prévisible.
Il n’y a pas lieu dès lors de distinguer les revenus de la victime directe avant la date prévisible de son départ à la retraite et ses revenus postérieurs à celle-ci, ainsi que le demande la société GMF Assurances.
Détermination des revenus professionnels annuels de référence de la victime directe
Les revenus nets imposables de Monsieur [L] [C] se sont élevés à 18 670 euros sur l’année 2017, soit, compte tenu de la date de son décès, sur une période de près de 10 mois.
Madame [W] [P] et la société GMF Assurances s’accordent pour considérer que les revenus annuels du défunt s’élevaient sur une année à 22 404 euros (18 670 x 12/10), montant qu’il convient de retenir.
Détermination des revenus professionnels annuels du concubin survivant
Les revenus nets imposables de Madame [W] [P] se sont élevés à 16 446 euros sur l’année 2017, somme que Madame [W] [P] et la société GMF Assurances s’accordent à retenir.
Détermination des revenus annuels du foyer avant le décès
Au total, le foyer a perçu avant le décès de Monsieur [L] [C] des revenus annuels de 22 404 + 16 446 = 38 850 euros.
Détermination de la part d’auto-consommation de la victime directe
S’agissant d’un couple avec un enfant mineur et au regard du niveau des ressources de la famille, il convient de fixer la part d’auto-consommation de Monsieur [L] [C] à 25 % ainsi que le propose la société GMF Assurances. Le montant annuel s’élève à 38 850 x 25 % = 9 712,50 euros.
Détermination de la perte annuelle patrimoniale du foyer
Du revenu annuel de référence, il y a lieu de déduire la part d’auto-consommation du défunt et le revenu du concubin survivant de l’année 2017 en l’absence de justificatifs actualisés : 38 850 – 9 712,50 – 16 446 = 12 691,50 euros.
Détermination du préjudice viager du foyer
Le préjudice viager du foyer sera calculé en multipliant la perte de revenus annuels, évaluée à 12 691,50 euros, par l’euro de rente viagère.
Il convient pour ce faire de prendre en compte l’âge et le sexe de celui du couple qui serait décédé en premier et donc de retenir, ainsi que s’accordent Madame [W] [P] et la société GMF Assurances sur ce point, l’euro de rente viagère pour un homme dont l’espérance de vie est moindre.
Par ailleurs, le tribunal étant tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain d’une victime sans perte ni profit (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724, 18-13.791), il doit être fait application du barème de capitalisation paraissant le plus adapté à assurer les modalités de réparation pour le futur au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
En conséquence, le calcul sera fait sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %, tel que sollicité par Madame [W] [P], qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Il sera dès lors retenu l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au jour du décès tel que prévu par le barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0, soit 45,150, ce qui représente un préjudice de 573 021,22 euros (12 691,50 x 45,150).
Préjudice économique de l’enfant
La part absorbée par l’enfant sera évalué, compte tenu de ce qu’il est enfant unique et au regard du niveau de vie de la famille, à 25 % du total, tel que sollicité par la demanderesse.
Le préjudice annuel de l’enfant [M] [C] [P] s’établit ainsi à 3 172,88 euros (12 691,50 x 25 %).
Monsieur [M] [C] [P], né le [Date naissance 8] 2012, était âgé de quatre ans au jour du décès de son père. Le préjudice économique du mineur jusqu’à 25 ans sera calculé en multipliant la perte de revenus annuels, évaluée à 3 172,88 euros, par l’euro de rente pour un homme âgé de quatre ans au jour du décès jusqu’à 25 ans, tel que prévu par le barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0, soit 20,963, ce qui représente un préjudice de 66 513,08 euros (3 172,88 x 20,963).
Le tribunal étant tenu par les termes du litige, il lui sera alloué la somme de 54 833,60 euros telle que demandée à ce titre.
Il n’est pas contesté que le montant du capital décès versé par la CPAM de l’Ain à l’enfant doit être déduit de la somme allouée au titre du préjudice économique.
Le préjudice économique de Monsieur [M] [C] [P], tel que sollicité, s’élève donc à la somme de 51 418,60 euros (54 833,60 – 3 415).
Préjudice économique du concubin survivant
Le préjudice économique de Madame [W] [P] correspond au montant du préjudice viager du foyer déduction à faire du préjudice économique de l’enfant et s’élève à 506 508,14 euros (573 021,22 – 66 513,08).
Le tribunal étant tenu par les termes du litige, il lui sera alloué la somme de 495 543,82 euros telle que demandée à ce titre.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L. 211-13 du même code précise que “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Il résulte de ces textes qu’en cas de décès de la victime directe, l’assureur doit présenter à ses héritiers ou le cas échéant à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les préjudices personnels subis par ricochet par ces derniers.
Par ailleurs, la possibilité offerte à l’assureur de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident suivie d’une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime n’est pas applicable lorsque, comme dans le cas de l’espèce, la victime est décédée dans les suites immédiates de l’accident.
L’accident s’étant produit le [Date décès 7] 2017, la société GMF Assurances ne conteste pas qu’elle devait présenter à Madame [W] [P] et à l’enfant mineur [M] [C] [P] une offre d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 25 juin 2018, sauf à justifier d’une des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
La société GMF Assurances invoque les offres d’indemnisations provisionnelles qu’elle a émises le 6 décembre 2021 au profit de Madame [W] [P] pour son propre compte et pour celui de son fils [M] [C] [P], soulignant que lesdites offres comportaient tous les préjudices indemnisables à cette date, à savoir le préjudice d’affection, les autres préjudices ne pouvant être à l’époque évalués.
Toutefois, d’une part, la société GMF Assurances ne pouvait pas présenter d’offre provisionnelle. D’autre part, lesdites offres d’indemnisation ne portaient pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elles ne comportaient aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice matériel de Madame [W] [P] et au titre des préjudices économiques de cette dernière et de son fils mineur.
Or, il appartenait à la société GMF Assurances, si elle s’estimait insuffisamment informée, de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait et ce alors que Madame [W] [P] était en possession de tous les justificatifs nécessaires à la date du 6 décembre 2021.
Il en résulte que les offres d’indemnisations provisionnelles émises le 6 décembre 2021 équivalent à une absence d’offre et que la société GMF Assurances encourt la pénalité prévue à l’article L. 211613 du code des assurances à compter du 26 juin 2018.
Il sera noté que la défenderesse n’invoque pas les conclusions qu’elle a notifiées à Madame [W] [P] dans le cadre de la présente instance à titre d’offre complète et suffisante d’indemnisation.
En tout état de cause, les dernières écritures de la société GMF Assurances ne comportent, dans le dispositif, aucune proposition d’indemnisation chiffrée du préjudice économique de Madame [W] [P] et de Monsieur [M] [C] [P], de sorte qu’elles ne constituent pas une offre complète pouvant interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a dès lors pour assiette la totalité de l’indemnité allouée aux victimes indirectes à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance du tiers payeur et sans déduction des provisions déjà versées.
Au vu de ces éléments, la société GMF Assurances sera condamnée à payer à Madame [W] [P] et à Monsieur [M] [C] [P], pris en la personne de sa représentante légale Madame [W] [P], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre de leurs préjudices avant imputation du capital décès versé par la CPAM de l’Ain et des provisions, et ce à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [R] épouse [D] et la société GMF Assurances, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
Maître Carole GUYARD-de SEYSSEL sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Madame [W] [P] et à Monsieur [M] [C] [P], pris en la personne de sa représentante légale Madame [W] [P], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la CPAM de la Loire a été attraite en la cause, le présent jugement lui sera nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [W] [P] et Monsieur [M] [C] [P], pris en la personne de sa représentante légale Madame [W] [P], ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices résultant du décès de Monsieur [L] [C] à la suite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 7] 2027,
Condamne solidairement Madame [G] [R] épouse [D] et la société GMF Assurances à payer à Madame [W] [P] :
— la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de laquelle il convient de déduire la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision par la société GMF Assurances,
— la somme de 2 880,80 euros au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 495 543,82 euros au titre de son préjudice économique,
Condamne solidairement Madame [G] [R] épouse [D] et la société GMF Assurances à payer à Monsieur [M] [C] [P], pris en la personne de sa représentante légale Madame [W] [P] :
— la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de laquelle il convient de déduire la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision par la société GMF Assurances,
— la somme de 54 833,60 euros au titre de son préjudice économique, de laquelle il convient de déduire la somme de 3 415 euros versée par la CPAM de l’Ain,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Madame [W] [P] et à Monsieur [M] [C] [P], pris en la personne de sa représentante légale Madame [W] [P], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre de leurs préjudices avant imputation du capital décès versé par la CPAM de l’Ain et des provisions, à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, à savoir :
— pour Madame [W] [P] : sur la somme de 523 424,62 euros,
— pour Monsieur [M] [C] [P] : sur la somme de 84 833,60 euros,
Condamne in solidum Madame [G] [R] épouse [D] et la société GMF Assurances à payer à Madame [W] [P] et à Monsieur [M] [C] [P], pris en la personne de sa représentante légale Madame [W] [P], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [G] [R] épouse [D] et la société GMF Assurances aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Carole GUYARD-de SEYSSEL à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le huit novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole GUYARD-de SEYSSEL
Me Charlotte VARVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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