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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/08119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/08119 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2AW
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [J], [G] [S]
C/
S.A.R.L. OJ SERVICES prise en la personne de son liquidateur SAS [X], prise en la personne de Me [U] [X], [Adresse 3], Compagnie d’assurance MARSH SAS
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Mai 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 8] (BELGIQUE)
Madame [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentés par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OJ SERVICES prise en la personne de son liquidateur SAS [X], prise en la personne de Me [U] [X], [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir cosntitué avocat
Compagnie d’assurance MARSH SAS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société Baloise Belgium, intervenant volontaire
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 20 juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant des dégâts occasionnés lors de leur déménagement en Belgique confié à la société OJ SERVICES, M. [L] [J] et Mme [G] [S] ont fait assigner devant le tribunal de céans cette dernière et le courtier d’assurances, la société MARSH SAS, selon actes de commissaire de justice en date des 25 septembre et 2 octobre 2023 aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société MARSH SAS a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Se déclarer compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés concluantes,
— Mettre la société Marsh hors de cause,
— Recevoir la société Baloise Belgium en son intervention volontaire,
— Débouter M. [J] et Mme [S] de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réplique, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, M. [L] [J] et Mme [G] [S] demandent au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de mise hors de cause de la Société MARSH,
— Vu les offres des 27 Mai 2023 et 31 Mai 2023,
— Débouter la Société MARSH et la Société BALOISE Belgium SA de leurs demandes incidentes, dire n’y avoir prescription,
— Déclarer l’action recevable,
— Condamner solidairement la société MARSH et la Compagnie BALOISE Belgium à verser aux demandeurs une somme de 3000 € au visa de l’article 1240 du code civil,
— Condamner solidairement la Société MARSH et la Compagnie BALOISE Belgium à verser aux demandeurs une somme de 3000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner un renvoi au fond avec calendrier pour conclusions des parties, clôture et plaidoiries afin de trancher les demandes de Madame [S] et de Monsieur [J] à savoir de:
— Condamner la société MARSH SAS es qualités de représentant de la société BALOISE BELGIUM SA, et cette dernière, domiciliée chez MARSH SAS, à verser indivisément à Madame [G] [S] et [L] [J], la somme de 12 916, 30 € toutes causes de préjudices confondues, et de fixer la même somme au passif de la Société OJ SERVICES,
— De condamner à verser aux demandeurs indivisément la somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées du demandeur à l’incident pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens.
L’incident a été plaidé le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société BALOISE BELGIUM et la demande de mise hors de cause
La société BALOISE BELGIUM demande au juge de la mise en état de la recevoir en son intervention volontaire. Elle fait valoir qu’elle a la qualité d’assureur de la société OJ SERVICES, alors que la société MARSH SAS est seulement le courtier.
M. [L] [J] et Mme [G] [S] s’opposent à cette demande, en soulignant qu’ils ignoraient l’identité de l’assureur. Ils font par ailleurs valoir qu’ils se réservent le droit de formuler des demandes à l’encontre de la société MARSH SAS, du fait de l’offre estimée dérisoire et tardive reçue le 31 mai 2023.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société BALOISE BELGIUM soutient intervenir en qualité d’assureur.
Il en résulte qu’elle justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Il convient, dans ces conditions, de recevoir la société BALOISE BELGIUM en son intervention volontaire.
Il convient en revanche de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société MARSH SAS, dès lors que les demandeurs forment une demande de dommages et intérêts à l’encontre de cette dernière, dont la responsabilité est distincte de celle de l’assureur.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La société MARSH SAS France et la société BALOISE BELGIUM demandent au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [L] [J] et Mme [G] [S] irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elles exposent que le point de départ du délai de prescription annal doit être fixé au 30 mai 2022, date de livraison des meubles. Elles considèrent que la prescription est acquise depuis le 30 mai 2023, en l’absence d’acte interruptif avant l’assignation du 25 septembre 2023, nonobstant la proposition transactionnelle de l’assureur.
M. [L] [J] et Mme [G] [S] contestent la prescription de leur action, aux motifs que les offres d’indemnisation en date des 27 et 31 mai 2023 ont valablement interrompu le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter de la livraison des meubles les 30 et 31 mai 2022.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 133-6 du code de commerce énonce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
En l’espèce, les meubles de M. [L] [J] et Mme [G] [S] ont été livrés les 30 et 31 mai 2022.
Le 31 mai 2022 constitue dès lors le point de départ du délai de prescription annal.
Or, ce dernier a été valablement interrompu par l’offre d’indemnisation du 31 mai 2023, dès lors que l’action n’était pas prescrite avant le 1er juin 2023.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 780 et suivants du code de procédure civile ne comprennent pas celui d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive, ce qui relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [J] et Mme [G] [S] à hauteur de 3 000 euros, laquelle sera examinée par le juge du fond.
Sur la demande de communication d’extrait Kbis de la société OJ SERVICES
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civil, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Selon l’article 369 du même code, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, les conclusions de M. [L] [J] et Mme [G] [S] font référence, sans toutefois en justifier, à un jugement du 4 janvier 2023, aux termes duquel la société OJ SERVICES aurait été placée en redressement judiciaire.
Le juge de la mise en état demande par conséquent d’office aux demandeurs de communiquer un extrait Kbis de moins de 3 mois de la société OJ SERVICES, aux fins d’établir si l’instance doit faire l’objet d’une interruption en vue d’une éventuelle mise en cause des organes de procédure collective.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société MARSH SAS France et la société BALOISE BELGIUM, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MARSH SAS France et la société BALOISE BELGIUM, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande de frais irrépétibles et condamnées à verser sur ce fondement à M. [L] [J] et Mme [G] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société BALOISE BELGIUM,
DEBOUTE la société MARSH SAS de sa demande de mise hors de cause,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action soulevée par la société MARSH SAS France et la société BALOISE BELGIUM,
DECLARE la présente action de M. [L] [J] et Mme [G] [S] enrôlée sous le n° RG 23/8119 recevable,
DECLARE d’office irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [J] et Mme [G] [S] à hauteur de 3 000 euros,
CONDAMNE la société MARSH SAS France et la société BALOISE BELGIUM à payer à M. [L] [J] et Mme [G] [S] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MARSH SAS France et la société BALOISE BELGIUM aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h30 pour la communication :
— par les demandeurs, de l’extrait Kbis datant de moins de trois mois de la société OJ SERVICE,
— des conclusions au fond de la société MARSH SAS France et de la société BALOISE BELGIUM,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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