Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01066 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 29 Avril 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
DEFENDERESSE
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
ÈEXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 mars 2024, M. [J] [S], se prévalant d’un acte authentique de notoriété acquisitive dressé le 21 mars 2023, a fait assigner le ministère public à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2272 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [S] a acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située [Adresse 8],
ORDONNER la publication de la présente décision auprès des services de la publicité foncière,”.
Le procureur de la République n’a pas pris d’écritures.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en apporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. Si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages y relatés quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
En l’espèce, aux termes des deux attestations produites en complément de l’acte de notoriété acquisitive dressé le 21 mars 2023, MM. [P] [I] et [E] [T] écrivent, selon des formules à peu près identiques, qu’ils confirment ce qu’ils ont indiqué au notaire, à savoir que M. [S] a bien exploité la parcelle D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] depuis 40 ans ou depuis toujours, à la suite de son père. Ces attestations sont corroborées par des relevés parcellaires d’exploitation délivrés par la mutualité sociale agricole annexés par le notaire à son acte dont le premier est daté de 1988, ce qui prouve bien que M. [S] s’occupe de la parcelle en cause depuis plus de 30 ans.
Le propriétaire de la parcelle, connu par seulement par son nom et son prénom ([R] [D]) et, sans autre précision, la commune de sa résidence ([Localité 4] en [Localité 13]-et-[Localité 9]) ne semble s’être jamais manifesté depuis que M. [S] a commencé à exploiter son bien officiellement et au vu de tous.
Il convient dans ces conditions de considérer que M. [S] a bien possédé de manière à prescrire la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 12] (Ain) sous les références section D n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6].
Le présent jugement sera publié au service de la publication foncière compétente à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dépens doivent être laissés à la charge définitive de M. [S], la décision étant rendue dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [J] [S], né le 29 avril 1961 à [Localité 10] (Rhône), est devenu propriétaire de la parcelle désignée au cadastre de la commune de [Localité 12] (Ain) sous les références section D n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], par l’effet de la prescription acquisitive;
Dit que le présent jugement sera publié au service de la publication foncière compétente à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Laisse les dépens à la charge définitive de M. [S].
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Dépens ·
- Date ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Travailleur indépendant
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion du bail ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- Réparation ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Locataire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partage ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Original ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Contrôle du juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.