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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 7 ] ” sis [ Adresse 1 ] et [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. SAPITEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQ2
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” sis [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par la S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 812 252 815, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau De l’AIN, vestiaire : 72
DEMANDEUR
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. SAPITEC, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 418 497 038, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Icade Promotion a fait procédé à la construction d’un ensemble immobilier nommé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6] (Ain).
La livraison des parties communes est intervenue avec l’émission de réserves, dont certaines n’ont pas été levées.
Postérieurement à cette livraison, de nouveaux désordres sont apparus, notamment des fuites et des infiltrations.
Par ordonnance n°20/00134 du 15 juillet 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] afin de faire constater et expertiser ces désordres.
Les défauts d’étanchéité et les désordres sur la terrasse du logement C502 se sont étendus aux logements situés en dessous, dont le logement C404 pour lequel une déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été réalisée.
Le rapport d’expertise du 28 septembre 2023 estime le coût de reprise des travaux à 9 405 euros.
Par courrier du 18 octobre 2023, la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, a proposé au syndicat des copropriétaires une indemnisation du montant susvisé.
L’expert judiciaire, accompagné de deux sapiteurs a, quant à lui, évalué le coût de reprise des travaux à un montant total de 63 921,23 euros.
Par LRAR en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a proposé une révision du montant de l’indemnisation à 63 921,23 euros, laquelle n’a donné lieu à aucune réponse.
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 17 et 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a assigné la société Axa France Iard et la société Sapitec, intervenue dans le cadre des travaux de réfection des relevées d’étanchéité, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [D] [M] et poursuivies par M. [K] [I].
Il requiert également du juge des référés de réserver les dépens.
La société Axa France Iard, assignée à domicile et la société Sapitec, assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat, en particulier la note de l’expert judiciaire du 30 janvier 2025, M. [I] confirme la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage Axa et la société Sapitec, leur intervention étant susceptible d’apporter des éléments de nature à éclairer l’expert sur les problèmes d’étanchéité de la terrasse du logement C502.
L’appel en cause des sociétés Axa et Sapitec apparaît justifié dès lors qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n° 20/187 du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux sociétés Axa et Sapitec, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [D] [M] et poursuivies par M. [K] [I] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence
des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devra
consigner une somme complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de
l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-
Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux
dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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