Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/08122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X], [D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XUN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R], [E], [Z] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Bailleur
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Caution
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XUN
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 décembre 2022, à effet au 16 janvier 2023, Monsieur [R], [E], [Z] [T] a donné à bail à Monsieur [X], [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une durée de trois ans reconductible tacitement, moyennant un loyer mensuel de 4200 euros outre une provision pour charges de 250 euros par mois.
Il a été payé un dépôt de garantie de 4200 euros.
Afin de compléter son dossier de candidature à la location, le locataire a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la caution, la société SEYNA, cautionnement couvrant le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occuption pour un montant d’indemnisation maximum de 90000 euros directement versés au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillante.
Le locataire a réglé son loyer de façon partielle et irrégulière de sorte que sa dette locative a été croissante.
Par acte d’Huissier du 26 janvier 2024, un commandement de payer les loyers a été délivré au locataire pour obtenir le paiement de la somme de 9241,21 euros.
Ce commandement est resté sans effet.
le locataire a libéré le logement le 20 février 2024 et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Un état des lieux de sortie a été établi.
Par acte d’huissier du 28 août 2024, Monsieur [R], [E], [Z] [T] (le Bailleur) et la société SEYNA (la Caution), ont fait citer Monsieur [X], [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir de voir:
à titre principal,
constater que Monsieur [X], [D] [N] est redevable d’une dette locative d’un montant de 8382,28 euros;
autoriser Monsieur [R], [E], [Z] [T] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 4200 euros versé par Monsieur [X], [D] [N] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative;
condamner Monsieur [X], [D] [N] à verser la somme de 8382,28 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 20 février 2024, selon la répartition suivante:
-4684,15 euros à Monsieur [R], [E], [Z] [T] ;
-3698,13 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R], [E], [Z] [T] à hauteur de ce montant:
condamner Monsieur [X], [D] [N] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [R], [E], [Z] [T] et la société SEYNA, représentés par leur Avocat, reprennent les termes de leur assignation.
Convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X], [D] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisat droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [X], [D] [N] est redevable d’une dette locative d’un montant de 12216,85 euros au titre des loyers et charges dus le 20 février 2024, date de sa sortie des lieux (pièce 12).
Il n’est apporté aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [X], [D] [N] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 12216,86 euros, dont il sera déduit le montant du dépôt de garantie de 4200 euros, Monsieur [R], [E], [Z] [T] étant autorisé à faire usage dudit dépôt de garantie d’un montant de 4200 euros versé par Monsieur [X], [D] [N] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative.
Il convient de préciser que le reliquat de cette dette à hauteur 8016,86 euros (et non 8382,28 euros tel que sollicité de façon erronée par les demandeurs) (soit 12216,86 -4200 euros) doit être répartie entre les deux demandeurs, la société SEYNA, justifiant de quittances subrogatives dans le cadre de son acte de cautionnement (sa pièce 14).
En conséquence de quoi, Monsieur [X], [D] [N] sera condamné à verser la somme de 8016,86 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 20 février 2024, selon la répartition suivante:
-4318,73 euros à Monsieur [R], [E], [Z] [T] ;
-3698,13 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R], [E], [Z] [T] à hauteur de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (28 août 2024).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], [D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024.
L’équité commande de condamner Monsieur [X], [D] [N] à verser à la société SEYNA, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [R], [E], [Z] [T] (le Bailleur) et la société SEYNA (la Caution);
CONSTATE que que Monsieur [X], [D] [N] est redevable d’une dette locative d’un montant de 12216,85 euros à la date de sa sortie des lieux du 20 février 2024;
AUTORISE Monsieur [R], [E], [Z] [T] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 4200 euros versé par Monsieur [X], [D] [N] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative;
CONDAMNE Monsieur [X], [D] [N] à verser la somme de 8016,86 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 20 février 2024, selon la répartition suivante:
-4318,73 euros à Monsieur [R], [E], [Z] [T] ;
-3698,13 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R], [E], [Z] [T] à hauteur de ce montant, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (28 août 2024);
CONDAMNE Monsieur [X], [D] [N] à payer à la société SEYNA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [X], [D] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 décembre 2024
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Veuve ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Clôture ·
- Prévoyance obligatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Secret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur
- Ventilation ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Souche ·
- Coûts ·
- Condensation ·
- Pont ·
- Profane ·
- In solidum
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Valeurs mobilières ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Paiement
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Immatriculation ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.