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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 22/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00301 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCFX
Minute N° : 25/00581
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
Les Terrasses du Ventoux
Bat D 2 n°31
84340 MALAUCENE
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
Société SAMSIC II
13 Place du champ de Mars
26700 PIERRELATTE
représentée par Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. [N] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a été salarié de la SAS SAMSIC II, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016.
Le 10 juin 2021, Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes « L’agent nettoyait les sanitaires de la salle des commandes TR3. Chute d’une plaque de faux plafond sur l’agent. », lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Le 02 septembre 2021, Monsieur [U] [V] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.
Par courrier du 10 décembre 2021 la caisse a informé le requérant que « Au regard de la crise sanitaire actuelle, la caisse se trouve dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation envisagée. »
Par requête du 13 avril 2022 adressée au greffe, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [U] [V] demande au tribunal de :
— Juger que la SA SAMSIC II a commis une faute inexcusable ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de Monsieur [V],
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de convoquer les parties et de décrire les postes de préjudices suivants :
*DFP ;
*préjudice sexuel ;
*déficit fonctionnel temporaire ;
*préjudice permanent exceptionnel ;
*les frais d’aménagements du logement, dès lors qu’ils correspondent au besoin réel du salarié, tels que justifiés par son état de santé et d’acquisition d’un véhicule adapté au handicap ;
*les frais d’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
*le préjudice universitaire constitué par les modifications successives d’orientation nécessités par le handicap du salarié ;
— débouter la SAS SAMSIC II de ses demandes contraires ;
— condamner la SAS SAMSIC II à avancer les frais de consignation pour l’expert ;
— condamner la SAS SAMSIC II à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de ce référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS SAMSIC II demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [U] [V] ne rapporte par la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable de son employeur SAMSIC II ;
— Débouter Monsieur [U] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de SAMSIC II ;
— Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de SAMSIC II ;
A titre subsidiaire, si par impossible, une faute inexcusable de l’employeur devait néanmoins être retenue à l’encontre de SAMSIC II :
— Sur la majoration de rente :
* débouter Monsieur [V] de toute demande de majoration de rente ;
— Sur la réparation des préjudices
* juger que la mission d’expertise médicale qui pourrait être ordonnée aux frais avancés de la CPAM de Vaucluse, devra être conforme à la matière de la faute inexcusable de l’employeur et sera limitée aux postes de préjudices des souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et préjudice d’agrément, visés à l’article L.452-3 CSS ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [U] [V], comme toute autre partie, de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner Monsieur [U] [V] à payer à SAMSIC II la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [V] aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de ce référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;notamment refuser d’ordonner 1 expertise médicale visant à déterminer :la date de consolidation ;le taux d’IPP ;le déficit fonctionnel permanent ;les pertes de gains professionnels actuels ;plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre 4 du code de la sécurité sociale dont:
les dépenses de santé future et actuelle;les pertes de gains professionnels actuels ;l’assistance d’une tierce personne… lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse accordée du tribunal quant au montant de l’indemnisation à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime;condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce compris les frais d’expertise ;en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 août 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [U] [V] fait valoir que suite à son accident de travail « l’employeur aurait du demander immédiatement que Monsieur [V] soit pris en charge par les pompiers afin qu’il soit transporté avec le coup bloqué par un collier et qu’il passe une radio du crâne et des cervicales car si Monsieur [V] avait eu des cervicales fissurées ou un hématome lors de son transport Madame [E] [T]. Il aurait du avoir conscience qu’une attitude attentiste comportait un risque pour son salarié. Le transport dans un véhicule non aménagé a entrainé des majorations de l’entorse cervicale de Monsieur [V] et les dommages aurait pu être bien plus important en raison de l’absence d’immobilisation au cou. Monsieur [V] considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité car l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est donc demandé au tribunal de juger que ma SAS SAMSIC II a commis une faute inexcusable, engageant sa responsabilité. »
Ce faisant, Monsieur [U] [V] est défaillant dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, la modalités de prise en charge du salarié postérieurement à la survenance de son accident de travail n’étant pas l’un d’entre eux, étant précisé en outre qu’aucune précision n’est apportée par le requérant tant sur ses fonctions que les conditions de travail dans lesquelles il les exerçait, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U] [V] succombant, il sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SAS SAMSIC II la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS SAMSIC II au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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