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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 mai 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD Es-qualité d'assureur de la société HEXAOM c/ S.A. HEXAOM, Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
— N° RG 23/00295 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/435
N° RG 23/00295 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6IZ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me ROUX-GERMANEAU
— Me LEMBLE [Localité 8]
— Me [Localité 9]
— Me [Localité 11]
— Me PERREAU
— Me GRASLIN [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/00295 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6IZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
Madame [K] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
représentés par Maître Mélanie ROUX-GERMANEAU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. HEXAOM
[Adresse 3]
représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD Es-qualité d’assureur de la société HEXAOM
[Adresse 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société YC Façades
[Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ALFABAT
[Adresse 4]
S.A.R.L. CGB
[Adresse 2]
n’ayants pas constituées avocats
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice du 24 octobre 2022 par lesquels M. [D] [V] et Mme [K] [I], épouse [V], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Hexaom et la société Axa France Iard demandant de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
Dire et juger que toutes les prescriptions extinctives et les délais de forclusion sont interrompus par le présent exploit introductif d’instance;
Surseoir à statuer sur la présente procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 10 novembre 2021 (RG n° 21/00879);
Condamner in solidum la société Hexaom et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 100 000 euros [somme à parfaire au vu du rapport d’expertise qui sera rendu];
Condamner in solidum la société Hexaom et son assureur, la société Axa France Iard, à verser la somme de 5 000 euros à Madame et Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les actes d’huissier de justice en date des 8, 9 et 10 avril 2024 par lesquels la société Hexaom a fait assigner en intervention forcée la société Alfabat, la société Mic Insurance Company, la société CBG et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
Vu la jonction de cette instance à l’instance principale prononcée le 2 décembre 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par lesquelles la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 code de procédure civile,
Vu les articles 367 et 378 code de procédure civile,
Sous les plus expresses réserves s’agissant de la mobilisation des garanties Axa France Iard et sans aucune reconnaissance de garantie,
— Ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro RG 23/00295;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur [P];
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 la société Mic Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile,
— Surseoir à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Mic Insurance Company dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, Monsieur [P];
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 par lesquelles la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) demande au juge de la mise en état de :
Sans approbation aucune de la demande principale mais sous les plus expresses réserves,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de Monsieur [P];
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 par lesquelles la société Hexaom demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789, 367 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2021 désignant Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire,
Surseoir à statuer sur les demandes formulées par les consorts [V], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], sans retrait du rôle;
Réserver les dépens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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