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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 sept. 2024, n° 24/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Civile Immobilière ORSICA [ Localité 5 ] c/ S.A. BNP PARIBAS, La Société Anonyme BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/09/2024
à : – Me A. THEVENARD
— la S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : – Me A. THEVENARD
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C445A
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière ORSICA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Alice THEVENARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0243
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C445A
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ORSICA [Localité 5] a souscrit le 30 janvier 2019 auprès de la société BNP PARIBAS un prêt n° 30004000790006223394224 d’un montant de 360.000 euros sur une durée de 20 ans au taux de 1,75 % l’an, remboursable par échéances mensuelles d’un montant de 1.778,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SCI ORSICA [Localité 5] a fait assigner la société BNP PARIBAS, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre dudit prêt, pour une durée de deux années.
À l’audience du 30 mai 2024, la SCI ORSICA [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, produisant les documents justificatifs de la situation professionnelle et financière de son gérant, M. [U] [X], qui détient de manière indirecte 100 % du capital de la société.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, la défenderesse n’est pas représentée et a adressé un courrier au juge des référés, reçu le 22 mai 2024, dans lequel elle indique ne pas être opposée à la demande de suspension, mais précise que le paiement des intérêts contractuels doit être maintenu ainsi que celui des cotisations d’assurance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier du 26 juin 2024, le juge des référés a rouvert les débats afin de permettre à la SCI ORSICA [Localité 5] de justifier de sa recevabilité à invoquer les dispositions du code de la consommation, notamment l’article L.314-20.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.
À cette audience, la SCI ORSICA [Localité 5], représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle expose que sa demande est recevable, l’article L.313-1 du code de la consommation prévoyant expressément la possibilité pour les personnes morales de droit privé de souscrire un crédit immobilier et l’article L.314-20 du même code permettant la suspension d’un crédit immobilier.
La société BNP PARIBAS n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Les parties présentes ont été avisées, lors de la clôture des débats, de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le
juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En application de ce texte, il a été jugé que les dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier n’excluant pas les personnes morales autres que de droit public de son champ d’application, il en résulte que l’emprunteur, personne morale, est recevable a demander le bénéfice des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient à la SCI ORSICA [Localité 5] de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté la mettant dans l’incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d’éléments de nature à lui permettre de s’exécuter à l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI ORSICA [Localité 5] est détenue indirectement par M. [U] [X], qui en est le gérant et qui est logé dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] dont l’acquisition a été financée par le prêt dont la suspension est demandée.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U]
[X] ne perçoit actuellement pas de revenus suffisants pour lui permettre de faire face aux échéances du prêt conclu par l’intermédiaire de la SCI ORSICA [Localité 5] pour financer l’acquisition de son logement, mais qu’au regard de son expérience professionnelle passée, il y a tout lieu de penser qu’il pourra de nouveau y faire face à l’issue d’une période de suspension de 24 mois.
Au vu de l’absence d’opposition de la banque bien que régulièrement assignée, et des justificatifs des ressources et charges de M. [U] [X], il convient de faire droit à la demande de suspension de crédit de la SCI ORSICA [Localité 5] sans intérêts, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SCI ORSICA [Localité 5] conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Autorisons la suspension des obligations de la SCI ORSICA [Localité 5] découlant du prêt immobilier n° 30004000790006223394224, d’un montant de 360.000 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ;
Disons que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts ;
Rappelons que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Disons que la SCI ORSICA [Localité 5] devra continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit ;
Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
Disons que la SCI ORSICA [Localité 5] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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