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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 déc. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIRS Isolement et Contention
N° Minute : 25/00280
Rendue le 27 décembre 2025 à 17 heures 00
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA en date du 26 décembre 2025 à 15h30 concernant la mesure d’isolement de :
Madame [U] [J]
née le 29 août 1987 à [Localité 1] (LIBAN)
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 23 décembre 2025 à 15h30 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [U] [J] née le 29 août 1987 à [Localité 1] (LIBAN) débutée le 19 décembre 2025 à 20h13 ;
Vu le certificat médical établi le 25 décembre 2025 par le docteur [E] [I] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 19 décembre 2025 à 20h13 ;
Vu l’absence d’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille ;
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au juge le 25 décembre 2025 à 21 heures 16 ;
MOTIFS
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale prévue au I, la mesure d’isolement, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
***
Sur la procédure :
La mesure d’isolement de Madame [U] [J] a débuté le 19 décembre 2025 à 20 heures 13. Le juge a autorisé le maintien de cette mesure par ordonnance du 23 décembre 2025 à 15 heures 30. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le juge du nouveau dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 25 décembre 2025 à 21 heures 16 conformément à la loi.
La saisine du juge devait intervenir au plus tard le 26 décembre 2025 à 20 heures 13 et a eu lieu le 26 décembre 2025 à 15 heures 30, la requête rectificative ayant été adressée le 26 décembre 2025 à 21 heures 48. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant le 27 décembre 2025 à 20 heures 13.
Sur le fond :
Le placement en chambre d’isolement de Madame [U] [J] a été motivé par un état d’agitation intense et un passage à l’acte hétéro-agressif envers l’équipe soignante et les autres patients.
Le dernier certificat médical établi par le docteur [I] [E] le 25 décembre 2025 est ainsi motivé : “Maintien d’une agitation non dirigée, risque important de chute et d’arracher sa perfusion, nécessitant des contentions et d’une prise en charge en chambre de soins intensifs. La patiente a récemment chuté, entrainant des complications au niveau neurologique. Il persiste encore trop d’agitation, augmentant le risque de chute, d’agitation et d’automutilation.”
Dans ses observations du 26 décembre 2025 à 16 heures 01, Madame [O] [Z], interne, note “Agitation psychomotrice persistante, refus des traitement, risque de chute et de blessures justifiant le maintien des contentions”.
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 18 septembre 2025 à 16 heures 16.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [U] [J] depuis le 19 décembre 2025 à 20h13.
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 25/00280 rendue le 27 décembre 2025 à 17h00
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 27 Décembre 2025 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au curateur / tuteur
☞Au procureur de la République de [Localité 2]
le greffier,
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