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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 25 mars 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FH
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 1] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 863 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 94
DEMANDEUR
et
Monsieur [V] [B]
né le 01 Octobre 1976 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] est propriétaire des lots n° 4, 9 et 18 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Ain).
À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France-Ain, a adressé à M. [V] [B] deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 mars 2024 et 21 novembre 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " a assigné M. [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
la somme de 3 239,21 euros arrêtée au 1er janvier 2025 comprenant les arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;la somme de 1 232,84 euros correspondant à la quote-part de M. [V] [B] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes de l’article 14-1 voté pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;la somme de 66,96 euros correspondant aux dépenses hors budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Lallement et associés.
M. [V] [B], régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", en particulier l’avis de mutation, l’état descriptif de division et règlement de copropriété, le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025, les appels de fond, les mises en de-meure des 29 mars 2024 et 21 novembre 2024 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 20 octobre 2022, 13 juin 2023, 8 novembre 2023 et 19 novembre 2024, que M. [V] [B] ne s’est pas acquitté du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 3 239,21 euros au 1er janvier 2025, en ce compris les frais de mise en demeure (30 euros x 2) et les frais de mise au contentieux (144 euros x 2) justifiés par la production des contrats de syndic, desdites mises en demeure ainsi que des courriers et factures de mise au contentieux.
Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le décompte du budget prévisionnel et des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, selon les quotes-parts de M. [V] [B], que la somme de 1 299,80 euros est justifiée au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 (1 232,84 euros + 66,96 euros).
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " apparaît dès lors recevable et bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 3 239,21 euros seront dus à compter du 21 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, outre leur capitalisation dans les conditions fixées par la loi.
Les retards de paiement de M. [V] [B] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des copropriétaires. Il est donc justifié d’allouer une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " au titre du préjudice financier subi.
M. [V] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens (sans qu’il y ait lieu cependant d’appliquer l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance) et versera au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " la somme de 3 239,21 euros au titre des charges de copropriété et frais au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
Dit que les intérêts échus assortissant la condamnation prononcée ci-dessus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " la somme complémentaire de 1 299,80 euros correspondant à sa quote-part dans les budgets votés (budget prévisionnel et cotisation fonds de travaux non encore exigibles) ;
Condamne M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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