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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 22 mai 2025, n° 23/07313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/181 du 22 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/07313 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZM
AFFAIRE : Mme [S] [E] épouse [T]( Me Jean-laurent BUQUET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] épouse [T]
née en 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120235090 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 10] DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [E], se disant née en 1979 à [Localité 9] (Algérie), a contracté mariage le 30 août 1996 à [Localité 9] (Algérie) avec M. [M] [T], né le 16 juillet 1966 à [Localité 7], de nationalité française.
De cette union sont nés quatre enfants :
— [J] [T], née le 27 juin 1997
— [D] [T], né le 29 mai 1999
— [Z] [T], né le 8 juin 2003
— [B] [T], née le 7 avril 2006
Le 30 juin 2021, Mme [S] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil auprès de la Préfecture des Bouches-du- Rhône.
Par décision en date du 1 décembre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que l’écart de date entre la délivrance de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 14 mars 2021 et sa traduction le 1er février 2022 ne permet pas de s’assurer de la concordance des deux actes au regard de l’article 47 du code civil.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2023, Mme [S] [E] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française outre la mention de l’article 28 du code civil.
Le 06 février 2024, le Procureur de la République notifiait des conclusions contenant une demande de caducité de l’assignation en l’absence de respect des conditions de l’article 1040 du Code de procédure civile. S’agissant d’une fin de non recevoir, le Tribunal convoquait d’office les parties à un incident. Le 13 mai 2024, le Tribunal ordonnait la radiation de l’incident au vu de la preuve de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du Code de procédure civile : en effet, l’assignation a bien été adressée au Ministère Public le 13 juillet 2023 et réceptionnée le 27 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2024, Mme [S] [E] épouse [T] demande au tribunal de :
• Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
• Juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil;
• Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 30 juin 2021 ;
• Ordonner la mention du présent jugement en marge de son acte de naissance en application de l’article 28 du Code civil ;
• Débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner l’Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le ministère de l’intérieur a motivé son refus par l’écart de date entre la délivrance de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de son lieu de naissance le 14/03/2021, et sa traduction, le 01/02/2022 en considérant que cet écart ne permettait pas de s’assurer de la concordance de ces deux actes, pour autant la loi n’impose pas de délai entre un acte d’état civil étranger et sa traduction en langue française ; que toutefois, pour régler cette difficulté, elle communique une nouvelle copie de son acte de naissance établie directement en langue française.
Elle indique que le Procureur de la République lui reproche de ne pas produire le jugement du 27 février 1985 visé dans son acte de naissance ; qu’elle communique (en arabe et avec la traduction en langue française par un Expert assermenté près la Cour d’appel d'[Localité 4]) :
— La requête du Procureur de la République près le Tribunal de Bougâa demandant la confirmation de la liste des oubliés ;
— l’ordonnance de confirmation de la liste des oubliés du Tribunal de Bougâa du 27 février 1985 ;
— et la liste des oubliés d’inscription sur les registres d’actes de naissance de la commune de [Localité 5] ;
Elle indique de plus que si le Procureur de la République constate la communication de l’ordonnance du 27 février 1985, il n’en tire toutefois aucune conséquence.
Elle soutient enfin qu’elle justifie du maintien de la communauté de vie matérielle et affective avec son époux depuis leur mariage et de sa connaissance suffisante de la langue française, au moyen de l’attestation de TCF qu’elle a obtenue.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal :
1) A titre principal,
— Déclarer l’assignation caduque sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile ;
2) A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que Mme [S] [E], se disant née en 1979 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil.
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’assignation n’ayant pas été dénoncée au ministère de la justice, l’assignation est caduque sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile ; qu’à titre subsidiaire, s’agissant de l’état civil de Mme [S] [E], celle-ci produit une copie simple, délivrée le 12 mars 2023 par la commune de Maouklane, d’un extrait des jugements collectifs des naissances n°00013A rendu sur jugement du 27 février 1985 qui indique que [S] [E] est née en 1979 de [O] [W] et de [E] [P] ; que le jugement du 27 février 1985 visé dans l’extrait des jugements collectifs des naissances n’est pas produit aux débats alors que la décision étrangère ordonnant la rectification devait être produite pour permettre l’examen de sa propre régularité internationale ; qu’en outre, la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les conditions de l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 21-2 du Code civil dispose que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.»
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article précité, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, l’intéressée produit en original son acte de naissance qui mentionne qu’elle est née en 1979 dans la tribu de [Localité 9], commune de [Localité 5], wilaya de [Localité 8], transcrit dans les registres d’état civil à la commune de [Localité 5] le 27 février 1985 par jugement.
Il est communiqué en langue arabe avec sa traduction en français par un expert de la Cour d’appel d'[Localité 3], une ordonnance de confirmation de la liste des oubliés en date du 27 février 1985, faisant suite à une enquête relative à des algériens nés sur la commune de [Localité 5] qui « n’existent pas à l’état civil par oubli d’inscription », aux fins d’inscrire la liste sur laquelle ils sont mentionnés sur les registres d’état civil. Or, le nom de Mme [S] [E] est bien porté sur cette liste.
De plus, elle justifie du niveau requis en langue française, et produit à ce titre l’attestation TDC délivrée le 24 mai 2023.
Par ailleurs, elle rapporte la preuve de son mariage avec un ressortissant français le 30 août 1996, soit depuis plus de 4 ans avant qu’elle n’ait souscrit une déclaration de nationalité française.
Cependant, s’agissant de la communauté de vie affective et matérielle, et bien que Mme [S] [E] ait communiqué des avis d’imposition sur la période de 2019 à 2021, la preuve d’une communauté de vie matérielle et affective continue depuis le mariage n’est pas rapportée, la seule déclaration sur l’honneur de l’époux n’étant suffisante à rapporter cette preuve.
En conséquence, Mme [S] [E] ne justifie pas d’une communauté de vie affective et matérielle depuis plus de 4 ans et sera déboutée de sa demande d’enregistrement de la déclaration.
Il convient de constater son extranéité, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Les dépens resteront à sa charge et seront recouvrés selon les règles applicables en matière juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 juin 2021 ;
CONSTATE son extranéité ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [S] [E] et seront recouvrés selon les règles applicables en matière juridictionnelle..
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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