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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7LN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 14 Août 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [W] et Monsieur [U], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [S] [V]
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Alexandre SILLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 14 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V], propriétaire d’un terrain à bâtir sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 1]) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre, de faire procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
Par facture du 24 mai 2022, M. [S] [V] a confié à la société Déco Facade des travaux de réalisation d’un enduit, laquelle est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2025, M. [S] [V] a fait assigner la SA Mma Iard devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, l’imputabilité, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 14 août 2025, M. [S] [V], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il indique que l’année qui a suivi l’application d’un enduit extérieur par la société Déco Facade, ce dernier a commencé à se fissurer à de multiples endroits. Il précise avoir à ce titre pris contact à plusieurs reprises avec le gérant de la société Déco Facade, mais que la société Déco Facade n’est jamais intervenue pour remédier aux désordres. Il ajoute que cette société est désormais liquidée. Il relate avoir pris attache avec l’assureur de la société Déco Facade, la SA Mma Iard, et avoir été convoqué par courrier en date du 20 février 2025 à une expertise réalisée par le cabinet Polyexpert Construction. Il précise ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert Construction. Il indique que par courriel du 13 mars 2025, la SA Mma Iard l’a informé que la garantie décennale n’était pas mobilisable aux motifs qu’aucune infiltration et aucun risque à la sécurité des usagers n’a été identifié. Il estime qu’il justifie d’un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire car les désordres sont imputés, sans contestation de l’assureur, à la société Déco Facade et qu’aucun rapport d’expertise ne s’est prononcé sur ces éléments. Il estime en outre que la garantie décennale est bien susceptible de s’appliquer aux désordres affectant son immeuble. Il fait valoir que la maçonnerie a été réalisée avec de la brique porotherm GF R20, dont les caractéristiques ne supportent pas le contact avec l’eau ou le gel, de sorte que l’enduit apposé assure une fonction d’étanchéité. Il soutient que le contact avec l’eau ou le gel en raison des fissures affectant l’enduit engendrera le désagrégement de la brique porotherm composant les murs, et implique un risque d’infiltration à terme qui portera atteinte à l’intégrité de l’immeuble et un risque pour sa sécurité. Il estime enfin que la SA Mma Iard sera également susceptible de l’indemniser au titre de la responsabilité contractuelle pour faute de la société Déco Facade, puisque cette dernière n’a pas correctement exécuté les travaux.
***
La SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent qu’il soit constaté l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, déclarent qu’elles formulent des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire, demandent de compléter la mission d’expertise, demandent que l’avance des frais d’expertise soit supportée par le demandeur et sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [V] est propriétaire d’un terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Il n’est pas contesté que M. [S] [V], qui a entrepris des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation, a confié à la société Déco Facade, assurée auprès de la SA Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de sa responsabilité civile décennale, la réalisation d’un enduit d’après facture du 24 mai 2022. Il n’est pas contesté que l’immeuble est affecté de désordres relatifs à l’enduit qui consistent en des fissures et des décollements. Il ressort des documents produits aux débats, et notamment de la lettre de convocation à expertise en date du 20 février 2025, que ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre au titre du contrat de responsabilité civile décennale de la société Déco Facade et qu’à ce titre la SA Mma Iard a procédé à la désignation d’un expert, à savoir le cabinet Polyexpert Construction. A cet égard et d’après un échange de courriels faisant suite au dépôt par l’expert de son rapport auprès de la SA Mma Iard, ces désordres consistent en des désordres sur l’enduit réalisé par la société Déco Facade, qu’ils résultent de défauts d’exécution de ladite société et qu’il n’a pas été mis en exergue de malfaçons sur le support maçonné.
En conséquence, M. [S] [V] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
La SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles proposent que la mission soit complétée des chefs de déterminer si l’enduit mis en œuvre par la société Déco Facade a une fonction d’imperméabilisation ou une fonction d’étanchéité et de dire si les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation étaient ou non apparents à la réception.
Ces chefs de mission n’étant pas contestés par le demandeur, la mission d’expertise sera complétée tel que proposé en défense.
Sur les dépens
M. [S] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Dire s’ils étaient ou non apparents à la réception de l’ouvrage,
— Déterminer si l’enduit appliqué a une fonction d’imperméabilisation ou une fonction d’étanchéité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux non réalisés au regard des dispositions contractuelles liant les parties et déterminer les moins-values liées à ces travaux,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature et notamment le préjudice de jouissance durant les travaux de remise en état,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 11 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur est dispensé de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission immédiatement ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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