Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, 1re chambre, 3 octobre 2025, n° 23/01327
TJ Charleville-Mézières 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de servitudes de passage

    La cour a constaté qu'il n'existe qu'une seule servitude de passage sur la parcelle AV [Cadastre 9] et que les modifications apportées par la S.A.S. SSD n'ont pas porté atteinte à cette servitude.

  • Rejeté
    Modification de l'assiette de la servitude

    La cour a jugé que les travaux n'ont pas modifié la destination de la servitude, préservant ainsi l'accès et le passage.

  • Rejeté
    Non-respect de la servitude de passage

    La cour a constaté que les barrières étaient temporaires et n'empêchaient pas l'accès, et que les modifications apportées n'entravaient pas l'usage de la servitude.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les demanderesses, ayant succombé dans leurs demandes, ne peuvent prétendre à un remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 23/01327
Numéro(s) : 23/01327
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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