Tribunal Judiciaire de Montauban, Chambre des referes, 23 octobre 2025, n° 25/00221
TJ Montauban 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'appréciation de la portée du protocole transactionnel relève des juges du fond, et qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

  • Rejeté
    Caractère non sérieusement contestable de l'obligation

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point, car l'existence de l'obligation nécessite une interprétation qui relève des juges du fond.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la société AMR succombe et doit donc supporter les dépens.

  • Rejeté
    Équité et allocation d'indemnité

    La cour a jugé que l'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00221
Numéro(s) : 25/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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