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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL72 – 30B
AFFAIRE : Société SCI AMR C/ Société ESMOKECLEAN
Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Alice DENIS
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCI AMR
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 791 464 191
dont le siège social est sis 91-93 Boulevard Pasteur – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ESMOKECLEAN
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 789 093 424
dont le siège social est sis 10-12 Avenue André-Marie Ampère – 31770 COLOMIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société AMR a donné à bail commercial par actes des 25 mars et 3 avril 2014 à la société Esmokeclean un local situé à Montauban à l’intérieur du centre commercial Albasud pour l’exercice d’une activité de vente de cigarettes électroniques et ce pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer annuel hors taxes de 25 000 €. La société Esmokeclean a tenté d’obtenir la résiliation amiable du bail avant terme. Le 26 avril 2019, elle a fait assigner le bailleur devant le tribunal de Montauban aux fins de résiliation judiciaire du bail et de remboursement de charges locatives. Un jugement du 22 octobre 2019 l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer 31 703,44 € au titre de sa dette locative arrêtée au 1er juillet 2019 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 3 170,34 €. La décision indique dans ses motifs que la société Esmokeclean a donné congé à la société AMR pour le 8 août 2020 et, dans son dispositif, fait injonction à la société Esmokeclean d’avoir à tenir le local en état d’exploitation jusqu’à la date d’effet de son congé.
La société Esmokeclean a fait appel de cette décision. Elle s’est désistée en raison d’un accord transactionnel intervenu entre les parties. Le désistement a été accepté par la société AMR puis constaté par un arrêt du 30 mars 2021.
Le 17 mai 2023, la société AMR a fait délivrer à la société Esmokeclean un commandement de payer la somme principale de 29 986,61 €, visant le montant de la clause pénale pour 2 998,66 € prévue au contrat de bail.
Puis par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, elle l’a faite assigner devant le juge des référés.
À l’audience du 2 octobre 2025, la société AMR demande au juge :
— de condamner la société Esmokeclean à lui régler, à titre provisionnel, une somme de 29 986,61 € TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés au 10 novembre 2020, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux légal majoré de 5 % dans les conditions de l’article 7 du Titre II du bail,
— subsidiairement de condamner la société Esmokeclean à lui régler, à titre provisionnel, une somme de 12 326,10 € TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires, laquelle est incontestablement due sur la période du 8 avril 2020 au 10 novembre 2020, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux légal majoré de 5 % dans les conditions de l’article 7 du Titre II du bail,
— de condamner la société Esmokeclean à lui régler, à titre provisionnel, une somme de 2 998,66 €, au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 10 novembre 2020,
— de condamner la société Esmokeclean à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier tenant à la signification du commandement de payer les loyers du 17 mai 2023 et à la signification de l’assignation.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que l’accord intervenu entre les parties ne concernait que l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2019 et que les lieux n’ont été restités que le 10 novembre 2020 sans que ne soient payés les loyers dus entre ces deux dates. Elle invoque le caractère non sérieusement contestable des obligations de la société Esmokeclean résultant des dispositions du contrat.
La société Esmokeclean demande au juge des référés de déclarer la société AMR irrecevable en sa demande et, à titre subsidiaire, de dire ni avoir lieu à référé et d’inviter la société AMR à mieux se pourvoir. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société AMR à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la transaction intervenue fait obstacle aux nouvelles demandes et invoque les dispositions de l’article 2052 du code civil. Elle soutient, par ailleurs, que la demande procède d’un abus lui causant préjudice et dont elle demande réparation par provision.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation du bien-fondé de la demande de la société AMR nécessite une interprétation de la portée du protocole transactionnel intervenu entre les parties qui relève de l’appréciation des juges du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Le défaut de pouvoir du juge des référés s’étend à l’appréciation d’une éventuelle responsabilité quasi délictuelle du demandeur liée à l’introduction de la procédure. Il ne peut donc y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société AMR qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle,
CONDAMNONS la société AMR aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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