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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 9 juil. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4384
Dossier n° RG 23/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZGC / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [R] [ET], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265
et
DEFENDEURS
M. [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
Mme [U] [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [ET] est décédée le [Date décès 2] 2022 sans héritier réservataire, laissant pour lui succéder ses frères, [R] [ET] et [H] [ET], et les neveux et la nièce de son défunt mari, [T] [Y], [P] [Y] et [U] [E] [Y], institués légataires universels pour 1/5e chacun aux termes d’un testament reçu le 6 mars 2018 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 5].
Le 11 avril 2023, [R] [ET] a fait assigner [T] [Y], [P] [Y] et [U] [E] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de nullité du testament.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même Code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé.
En l’espèce, une IRM cérébrale de [Z] [ET], alors âgée de 83 ans, a été pratiquée le 3 août 2017 à la suite de troubles mnésiques, qui a révélé l’existence d’un méningiome pariétal gauche de 2cm (ie une tumeur bénigne de la région pariétale pouvant entraîner maux de tête, troubles visuels, convulsions, faiblesse musculaire, troubles sensoriels, perte d’équilibre, et dans certains cas, troubles de la parole ou de la mémoire).
Le 13 décembre 2017, elle s’est présentée, accompagnée par un neveu, au Centre Hospitalier Régional de [Localité 10], habillée de vêtements sales mais sans odeur, pieds nus dans ses chaussures. Les services hospitaliers ont noté qu’elle parlait beaucoup, répètait la même chose et avait du mal à exécuter les tâches de la vie quotidienne.
Elle a été hospitalisée le 15 décembre 2017 et un rendez-vous lui a été fixé 6 mois plus tard, puis une IRM réalisée le 11 octobre 2018 a mis en évidence que le méningiome n’avait pas évolué.
Le 19 janvier 2019, le Docteur [M] a constaté des “troubles cognitifs +++”.
Le 6 janvier 2020, elle a été reçue en consultation mémoire au centre hospitalier de [Localité 6] pour une évaluation neuropsychologique dans le cadre de l’hôpital de jour gériatrique. Le rapport de consultation mentionne :
“ Sur le plan cognitif, la patiente n’a aucune plainte spontanée. Elle estime que sa mémoire fonctionne correctement et ne ressent pas de difficulté au quotidien que ce soit dans la réflexion, la compréhension, l’expression orale.
Sur le plan thymique, la patiente juge son moral comme bon. Elle ne ressent pas d’anxiété et s’estime satisfaite de son quotidien. Ceci est à mettre en parallèle avec le bénéfice thymique non négligeable qu’elle exprime grâce à la prise en charge assumée par son frère.
Durant l’entretien, Madame [O] a montré un comportement adapté, et a offert une collaboration satisfaisante lors de la passation des épreuves. Toutefois, nous relevons rapidement des persévérations dans le discours qui se veut également logorrhéique. La compréhension n’est pas toujours fiable et nécessite plusieurs répétitions de consignes. Aussi, nous constatons des confusions importantes et régulières. Compte-tenu de son faible niveau socioculturel, de l’âge et de la langue natale non francophone, nous n’avons pu réaliser qu’une exploration partielle de son fonctionnement cognitif. (…)
Nous observons une désorientation temporelle majeure, une acalculie ainsi qu’un rappel de trois mots échoués. le langage paraît diminué (notamment sur le versant de la compréhension), et les praxies constructives paraissent efficientes. (…)
Conclusions.
L’évaluation neuropsychologique réalisée auprès de Madame [O] [N], bien que succinct, met en évidence une baisse significative de l’efficience intellectuelle globale. Nous relevons prioritairement au premier plan une atteinte modérée à sévère de l’ensemble des processus mémoire épisodique antériograde verbale (encodage – stockage – récupération), associé à un syndrome dysexécutif modéré.
Ainsi, l’évaluation clinique irait aujourd’hui dans le sens d’un vieillissement cognitif pathologique avec l’hypothèse probable d’un trouble neurocognitif majeur d’origine corticale à un stade modéré à sévère avec une baisse significative de l’efficience intellectuelle globale. Cependant, la sphère thymique paraît quant à elle préservée. Un suivi de la situation socio-environnementale est nécessaire compte-tenu de l’importance des troubles cognitifs.”
[Z] [ET] a donc subi “un vieillissement cognitif pathologique avec l’hypothèse probable d’un trouble neurocognitif majeur d’origine corticale à un stade modéré à sévère”, de sorte que son état s’est aggravé de manière lente et progressive et qu’il était sans doute sensiblement meilleur en 2018, au moment de la rédaction du testament, qu’en 2020, au moment du rapport neuropsychologique, qui constitue l’indicateur le plus détaillé et fiable de son état mental.
Or, les différents éléments de cette évaluation n’établissent pas que l’affection mentale dont elle souffrait au moment du testament était suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
En effet, cette évaluation a seulement mis en lumière une “baisse significative de l’efficience intellectuelle globale”, caractérisée notamment par une “ compréhension (…) pas toujours fiable et (qui) nécessite plusieurs répétitions de consignes”, ainsi que des “confusions importantes et régulières”, et aucunement que ses facultés mentales étaient pour l’essentiel abolies, comme son comportement adapté lors de l’entretien en fait foi.
C’est d’ailleurs ce que le Docteur [M] a confirmé le 16 mai 2018, lorsqu’il a écrit :
“Je soussigné [D] [M] certifie donner mes soins à Madame [O] [N] (…). Je certifie qu’à ce jour, elle ne présente aucun trouble cognitif.”
Et, le 15 avril 2023, le Docteur [M] a précisé:
“(…) Si elle était marquée par son âge, elle ne présentait pas de signe de maladie ou de trouble psychologiques l’empêchant de demeurer à son domicile.
Je peux attester qu’elle jouissait de ses facultés mentales et elle était apte à prendre des décisions personnelles.
Si des troubles cognitifs s’installaient, ils étaient progressifs et n’entravaient pas son travail quotidien et son expression était claire, sa capacité de jugement conservée. (…).”
Ces déclarations sont confortées par les témoignages précis et circonstanciés de personnes qui fréquentaient régulièrement [N] [O], qui ont attesté de sa lucidité au moment du testament, en soulignant notamment :
— [W] [J]: “(…) [X] n’était pas une personne isolée et n’était ni confuse ni diminuée psychologiquement comme son frère cherche à le faire croire dans le procès qu’il impose à [P] et à sa famille. D’ailleurs, son frère ne faisait pas partie de son quotidien car il habitait loin. (…)”
— [S] [FO]: “(…) Je l’ai vue pour la dernière fois début juillet 2018 avant notre départ en vacances. (…) Elle tenait des propos construits, plein de bon sens et parlait librement. à titre d’exemple, elle était pleinement consciente des distances puisqu’elle comparaît notre départ à [Localité 8] au temps qu’il lui fallait par le passé pour partir chez sa belle soeur à [Localité 9] (…).”
— [A] [DX]: “(…) Je ne peux qu’attester sur l’honneur du fait que lors de nos dernières rencontres que j’identifie lors du mois de juin 2018, elle faisait preuve de clairvoyance et de lucidité dans son discours et qu’envisager qu’elle ait pu être manipulée ou se voir imposer un choix testamentaire n’est pas réaliste au regard de la femme qu’elle était. (…)”
[L] [F], qui a témoigné “avoir eu pendant plus de 15 ans le plaisir de la coiffer, et pouvoir attester qu’elle était capable d’exprimer une volonté ferme et une pensée intelligible. (…) je l’ai vue une dernière fois en avril 2019, où elle m’a semblé moins en forme (…).”
C’est donc fort logiquement que [N] [ET] est apparue saine d’esprit au notaire qui a reçu son testament, le 6 mars 2018, ainsi qu’aux deux témoins qui l’accompagnaient, [G] [C] et [K] [V].
La preuve n’étant pas rapportée qu’elle n’avait pas conservé une lucidité suffisante au moment de son testament, et les éléments du dossier établissant même le contraire, la demande de nullité du testament sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [R] [ET].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [R] [ET] à payer 3 000 euros à chacun des défendeurs.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de [R] [ET],
— condamne [R] [ET] aux dépens et à payer 3 000 euros à [T] [Y], [P] [Y] et [U] [E] [Y] chacun au titre des frais non compris dans les dépens,
— autorise Maître Jean KOPF à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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