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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/09749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BEG INGENIERIE c/ S.C.I. BLUEBERRY, S.A.R.L. PHOENIX 2021 FRANCE |
Texte intégral
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09749 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCLO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Copie conforme par LRAR (art 84 CPC) à :
SAS BEG INGENIERIE
SARL PHOENIX 2021 FRANCE
SCI BLUEBERRY
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BEG INGENIERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 478.342.579. agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PHOENIX 2021 FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 900.783.051., recherchée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.C.I. BLUEBERRY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 987.483.054. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, citée selon procès-verbal de recherches article 659 du CPC le 23 octobre 2024
Appelé décl. Jt com.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 266, Me Jean-Sébastien BAZILLE, avocat au barreau de PARIS, Me Yohan BENDAO, avocat au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : Vincent BARRÉ, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER,greffier
Selon une lettre d’intention du 7 juillet 2023 de la Sarl Phoenix 2021 France acceptée par la Sas Beg ingénierie, les parties se sont engagées à conclure un contrat de développement immobilier sur la Zae de [Localité 4] au montant de 91 750 000 € ht.
La Sas Beg ingénierie a émis une facture d’un montant de 1 101 000 € ttc le 10 juillet 2023.
La Sas Beg ingénierie a mis en demeure la Sarl Phoenix 2021 France de régler cette somme dans un délai de 8 jours par un courrier daté du 19 juin 2024.
Par un courrier du 26 juin 2024, les conseils de la Sas Beg ingénierie ont mis en demeure la Sarl Phoenix 2021 France de régler la somme de 1 101 000 € sous huit jours.
Par courrier du 30 août 2024 adressé à la Sas Beg ingénierie, la Sarl Phoenix 2021 France lui a précisé refuser de régler sa facture, indiquant avoir des difficultés dans l’obtention du financement du projet et que la confiance était rompue, la Sas Beg ingénierie méconnaissant l’esprit et les termes de la lettre d’intention.
Par courrier envoyé à la Sarl Phoenix 2021 France le 13 septembre 2024, la Sas Beg ingénierie a justifié des dépenses engagées, a fait état de préjudices résultant de la rupture abusive des pourparlers, et demande le paiement d’une somme totale de 14 753 555,08 € ttc.
La Sarl Phoenix 2021 France a notifié par un courrier du 7 octobre 2024 son intention de ne pas donner suite à cette demande d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice délivrés à la Sarl Phoenix 2021 France et à la Sci Blueberry le 11 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, la Sas Beg ingénierie a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement et d’une demande indemnitaire.
La Sci Blueberry a saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025 demande de :
— déclarer l’action de la Sas Beg Ingénierie irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle,
— condamner la Sas Beg Ingénierie à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La Sci Blueberry fait valoir au soutien de ses prétentions que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Elle relève que la Sas Beg ingénierie ne formule aucune demande à son encontre, qu’elle demande diverses sommes à l’encontre de la Sarl Phoenix 2021 France au titre d’une lettre d’intention et qu’elle-même n’a pas qualité à défendre sur ces prétentions.
Elle ajoute que les demandes de la Sas Beg ingénierie ont un fondement contractuel et qu’elle est étrangère à la lettre d’intention de sorte qu’elle n’a pas qualité à défendre à l’action contractuelle introduite par la Sas Beg ingénierie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la Sarl Phoenix 2021 France demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg pour connaître des demandes formulées par la Sas Beg ingénierie à son encontre,
— constater l’absence de communication des pièces 3, 9, 10 et 12 dans la langue de la procédure,
— ordonner la production par la Sas Beg ingénierie des pièces 3, 9, 10 et 12 traduites en langue française par un traducteur assermenté, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ceci sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation de la présente affaire pour défaut de diligence de la Sas Beg ingénierie,
— condamner la Sas Beg ingénierie à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver ses droits à conclure sur le fond du dossier.
— sur l’incident soulevé par la Sci Blueberry,
— prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état,
— statuer ce que de droit s’agissant de l’incident soulevé par la Sci Blueberry à l’encontre de la Sas Beg ingénierie.
La Sarl Phoenix 2021 France relève que la Sas Beg ingénierie ne forme aucune demande à l’encontre de la Sci Blueberry de sorte que le litige est de la compétence, non de la chambre civile, mais de la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Elle expose que les pièces 3, 9, 10 et 12 produites par la Sas Beg ingénierie ne sont pas produites en français et demande en conséquence que leur traduction soit ordonnée sous astreinte.
Enfin, elle indique s’en remettre à sagesse s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la Sci Blueberry.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la Sas Beg ingénierie demande au juge de la mise en état de :
— débouter la Sarl Phoenix 2021 France et la Sci Blueberry de leurs incidents respectifs,
— renvoyer le dossier à la mise en état,
— faire injonction à la Sarl Phoenix 2021 France de conclure au fond sur la légitime demande d’indemnisation formée par elle à hauteur de 14 753 555,08 e ttc, outre intérêts de retard au taux d’intérêt de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure,
— condamner la Sarl Phoenix 2021 France et la Sci Blueberry à lui verser chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Phoenix 2021 France et la Sci Blueberry aux entiers frais et dépens de l’incident qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sas Beg ingénierie indique ne pas contester n’avoir formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de la Sci Blueberry, rappelant que l’assignation indique « en présence de la Sci Blueberry ».
Elle fait valoir que la mise en cause de la Sci Blueberry a pour objet de pouvoir l’associer à son argumentation dans l’hypothèse où la Sarl Phoenix 2021 France invoquerait la défaillance de la condition de financement telle que visée dans la lettre d’intention du 7 juillet 2023.
Elle précise souhaiter pouvoir solliciter auprès de la Sci Blueberry tous documents permettant de confirmer que la défaillance de la condition de financement ne peut être utilement invoquée par la Sarl Phoenix 2021 France pour justifier de la rupture unilatérale des pourparlers.
Elle indique que la demande formée par la Sarl Phoenix 2021 France visant à ce que la juridiction se déclare incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg est irrecevable en ce que la mise hors de cause de la Sci Blueberry est prématurée.
Elle fait enfin valoir que la demande de production de pièces 3, 9, 10 et 12 en langue française sous astreinte de 500 € par jour de retard formée par la Sarl Phoenix 2021 France est empreinte de mauvaise foi, ces pièces reprenant des échanges provenant de cette dernière.
Elle précise cependant être disposée à les verser aux débats en langue française et avoir d’ores et déjà missionné un traducteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Au regard de l’argumentation présentée devant la juge de la mise en état par la Sci Blueberry au titre de la recevabilité de l’action de la Sas Beg ingénierie contre elle et par la Sarl Phoenix 2021 France s’agissant de la compétence de la chambre civile, seront examinées successivement l’action de la Sas Beg ingénierie à l’encontre la Sci Blueberry et l’action de la Sas Beg ingénierie à l’encontre de la Sarl Phoenix 2021 France.
— Sur l’action de la Sas Beg ingénierie contre la Sci Blueberry :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de cette disposition qu’est irrecevable toute prétention formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
En l’espèce, si la Sas Beg ingénierie indique que la Sci Blueberry pourrait transmettre des informations sur le financement du projet objet de la lettre d’intention, elle n’a formulé aucune prétention à l’encontre de la Sci Blueberry dans son assignation.
Il résulte par ailleurs de l’assignation délivrée à la demande de la Sas Beg ingénierie que ses prétentions sont fondées sur une lettre d’intention du 7 juillet 2023 émise par la Sarl Phoenix 2021 France et acceptée par la Sas Beg ingénierie et que la Sci Blueberry n’est pas partie à cette lettre d’intention.
Ainsi, la Sci Blueberry n’a pas qualité à défendre et l’action de la Sas Beg ingénierie à l’encontre de celle-ci est irrecevable.
— Sur la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg :
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales, la Sas Beg ingénierie et la Sarl Phoenix 2021 France, et relève en conséquence de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La chambre commerciale étant compétente, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la demande relative à la traduction en langue française des pièces produites.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La présente décision mettant fin à l’instance s’agissant de la Sci Blueberry, la Sas Beg ingénierie sera condamnée aux dépens.
La Sas Beg ingénierie sera par ailleurs condamnée à payer à la Sci Blueberry une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la Sas Beg ingénierie et par la Sarl Phoenix 2021 France sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE l’action engagée par la Sas Beg ingénierie à l’encontre de la Sci Blueberry irrecevable ;
SE DECLARE incompétent rationae materiae pour connaître du litige enregistré sous le RG n°24/09749 opposant Sas Beg ingénierie à la Sarl Phoenix 2021 France ;
ORDONNE le dessaisissement de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la Sas Beg ingénierie aux dépens de l’instance à l’égard de la Sci Blueberry ;
CONDAMNE la Sas Beg ingénierie à payer à la Sci Blueberry la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandes de la Sas Beg ingénierie et de la Sarl Phoenix 2021 France formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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