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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marc [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07435 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2E
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07435 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [K] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] donnés en location par Mme [X], alors propriétaire, aux époux [I] par contrat de bail d’habitation du 1er octobre 1965 soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Mme [I], veuve de M. [I], est décédée le 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice, Mme [L] [K] a assigné M. [F] [I], fils des époux [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
constat de la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2022, expulsion de M. [F] [I] sans délai ainsi que de toute personne de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamnation de M. [F] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 642,60 euros charges en sus, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à libération des lieux, avec indexation si l’occupation devait se prolonger plus d’un an à compter du prononcé de la décision sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé, ordonner le transport et la séquestration des meubles,condamnation de M. [F] [I] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 20 septembre 2024, Mme [L] [K], représentée par son conseil, expose que M. [F] [I] a remis les clés la semaine précédente de sorte qu’elle se désiste de sa demande aux fins d’expulsion. Elle maintient sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période du 1er octobre 2022 au 13 septembre 2024. Elle affirme que M. [F] [I] y est tenu en sa qualité d’héritier.
M. [F] [I] reconnait ne pas avoir informé la bailleresse du décès de sa mère avant le mois d’août 2024 et indique avoir réglé le loyer jusqu’au mois de janvier 2024. Il explique avoir rencontré des difficultés personnelles et financières à l’origine d’une certaine négligence de sa part dans ses démarches et la restitution des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [L] [O] [D] soutenue oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indemnité d’occupation
M. [F] [I] ne conteste pas être héritier de l’occupante en titre, ainsi que Mme [L] [K] l’allègue. Il admet avoir informé tardivement cette dernière du décès de sa mère, au cours du mois d’août 2024.
Il ressort des débats que les lieux ont été libérés, avec remise des clés, le 13 septembre 2024.
Au vu de ces éléments, M. [F] [I] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2022 au 13 septembre 2024.
Mme [L] [K] demande que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 642,60 euros hors charges d’après une estimation effectuée le 18 juillet 2024 par la société CMB sur la base du loyer de référence majoré fixé dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers à 23,80 euros/m² pour une surface habitable de 27 m².
Il ressort néanmoins du contrat de bail comme des explications à l’audience de M. [F] [I], non contestées, que le bien ne dispose pas de salle d’eau ni de toilettes lesquels sont communs sur le palier. Le montant de 642,60 est dès lors manifestement surévalué. Il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 260 euros, hors charges. Il convient de préciser que devront être déduites de la somme totale due à ce titre les sommes versées par M. [F] [I] depuis le 1er octobre 2022.
Il n’y a pas lieu de soumettre l’indemnité d’occupation à indexation laquelle n’était pas stipulée au contrat de bail.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [F] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, Mme [L] [K] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à Mme [L] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 260 euros hors charges pour la période du 1er octobre 2022 au 13 septembre 2024 concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT que doivent être déduites des sommes dues par M. [F] [I] au titre de l’indemnité d’occupation les règlements qu’il a effectués depuis le 1er octobre 2022 ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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